Council Regulation (EEC) No 1053/77 of 17 May 1977 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rates applicable in respect of tomato concentrates
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 94 DU 16 . 4 . 1977 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX DE CHANGE APPLICABLES POUR LES CONCENTRES DE TOMATES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ) , LES TAUX REPRESENTATIFS A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ONT ETE FIXES ; QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT , LES TAUX EN QUESTION SONT APPLIQUES EN PRINCIPE A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1977/1978 POUR LES PRODUITS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES NE PREVOIT LA FIXATION D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION QUE POUR LES CONCENTRES DE TOMATES ; QUE , DE CE FAIT , LES NOUVEAUX TAUX DEVRAIENT S'APPLIQUER POUR LES CONCENTRES DE TOMATES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 ALORS QUE , POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS DU SECTEUR , LA DATE RETENUE POUR L'APPLICATION DE CES TAUX EST CELLE DU 1ER MAI 1977 ;
CONSIDERANT QUE CE TRAITEMENT DIFFERENT DES PRODUITS DU MEME SECTEUR S'OPPOSE A LA BONNE GESTION DU MARCHE DE CES PRODUITS ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT D'APPLIQUER LES NOUVEAUX TAUX POUR LES CONCENTRES DE TOMATES A PARTIR D'UNE DATE QUI SOIT LA PLUS PROCHE POSSIBLE DE CELLE RETENUE POUR LES AUTRES PRODUITS TRANSFORMES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX MINIMAUX A RESPECTER LORS DE L'IMPORTATION , IL Y A LIEU D'EVITER QUE CETTE MESURE S'APPLIQUE A DES OPERATIONS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DEJA DEMANDES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L'URGENCE , IL Y A LIEU D'ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE POINT SUIVANT EST INSERE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 :
" A ) BIS 20 MAI 1977 POUR LES CONCENTRES DE TOMATES ; " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 MAI 1977 .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX MINIMAL SPECIAL A L'IMPORTATION , IL N'EST APPLICABLE QU'AUX OPERATIONS REALISEES SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION DEMANDE A PARTIR DU 20 MAI 1977 AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 773/77 ( 5 ) .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN