Commission Regulation (EEC) No 1025/77 of 17 May 1977 specifying, for purposes of Article 6 (2) of Council Regulation (EEC) No 803/68 on the valuation of goods for customs purposes, the place of introduction for goods carried by sea

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 2 ) JO NO L 183 DU 14 . 7 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 102 DU 22 . 4 . 1975 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 134 DU 19 . 6 . 1970 , P . 33 .

( 5 ) JO NO L 151 DU 12 . 6 . 1975 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 238 DU 28 . 9 . 1968 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 356 DU 27 . 12 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1025/77 DE LA COMMISSION DU 17 MAI 1977 RELATIF AU LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR VOIE MARITIME , AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1735/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 INDIQUE , POUR LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR VOIE MARITIME , LE LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT TEL QU'IL EST MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1028/75 ( 3 ) , PREVOIT QUE , POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES PAR VOIE MARITIME APRES EMPRUNT D'UNE PARTIE DE CE TERRITOIRE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DUDIT TERRITOIRE , LE LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 ; QUE LE DEBARQUEMENT OU LE TRANSBORDEMENT DES MARCHANDISES DANS UN PORT DE LA COMMUNAUTE PEUT EGALEMENT ETRE CONSIDERE COMME EMPRUNT D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1150/70 DE LA COMMISSION ( 4 ) MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1490/75 ( 5 ) , PREVOIT QUE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES DIRECTEMENT PAR UNE VOIE NORMALE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DE CE TERRITOIRE , AVEC EMPRUNT DES TERRITOIRES AUTRICHIEN , SUISSE OU DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE EST DETERMINE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1496/68 DU CONSEIL ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/73 ( 7 ) , A COMPTER DU 1ER JUILLET 1977 , LE TERRITOIRE DOUANIER ELARGI DE LA COMMUNAUTE SERA PRIS EN CONSIDERATION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET QUE DES LORS , IL CONVIENT D'ETABLIR DES REGLES SIMILAIRES A CELLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1150/70 DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES PAR VOIE MARITIME APRES EMPRUNT D'UNE PARTIE DE CE TERRITOIRE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DUDIT TERRITOIRE ; QUE CETTE REGLE NE PEUT VALOIR CEPENDANT QUE POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'UN ACHEMINEMENT DIRECT PAR UNE VOIE NORMALE ;

CONSIDERANT QUE , EN REVANCHE , LORSQUE LES CONDITIONS PRECITEES NE SONT PAS REMPLIES , LA VALEUR EN DOUANE DOIT ETRE DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE DERNIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES PAR VOIE MARITIME APRES EMPRUNT D'UNE PARTIE DE CE TERRITOIRE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DUDIT TERRITOIRE , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES FASSENT L'OBJET D'UN ACHEMINEMENT DIRECT PAR UNE VOIE NORMALE VERS LE LIEU DE DESTINATION .

ARTICLE 2

LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER NE SONT PAS REMPLIES , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE DERNIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1977 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION