Commission Regulation (EEC) No 1003/77 of 12 May 1977 amending Regulation (EEC) No 205/73 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats

RÈGLEMENT (CEE) No 1003/77 DE LA COMMISSION du 12 mai 1977 modifiant le règlement (CEE) no 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1707/73 (2),

vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6,

considérant que, afin d'avoir une meilleure connaissance des exportations de graines oléagineuses avec restitution, il convient de prévoir que les communications y afférentes distinguent les quantités exportées avec ou sans préfixation de la restitution ; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 205/73 de la Commission, du 25 janvier 1973, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1733/76 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 205/73 est remplacé par le texte suivant:

«b) au plus tard deux semaines après le mois considéré, les quantités pour lesquelles la restitution a été payée au cours du mois précédent, en précisant les quantités - qui ont fait l'objet de la préfixation de la restitution,

- qui ont bénéficié de la restitution en vigueur le jour de l'exportation».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

(1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3) JO no 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4) JO no L 204 du 23.11.1972, p. 1. (5) JO no L 23 du 29.1.1973, p. 15. (6) JO no L 194 du 20.7.1976, p. 7.