Commission Regulation (EEC) No 966/77 of 4 May 1977 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2805/73 as regards the maximum sulphur dioxide content of certain white quality wines

RÈGLEMENT (CEE) Nº 966/77 DE LA COMMISSION du 4 mai 1977 modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) nº 2805/73 en ce qui concerne les doses maximales en anhydride sulfureux de certains vins blancs de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viticole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 528/77 (2) et notamment son article 26 bis paragraphe 3,

considérant que l'article 26 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 a prévu la possibilité de porter à 400 milligrammes par litre la teneur maximale en anhydride sulfureux pour certains vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées ainsi que pour certains vins blancs de qualité importés ayant des caractéristiques particulières de production et d'élaboration;

considérant que, par le règlement (CEE) nº 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1455/76 (4), la Commission a arrêté la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées ainsi que celle des vins blancs importés;

considérant qu'il convient de compléter la liste des v.q.p.r.d. blancs par certains vins allemands pour lesquels des problèmes techniques peuvent se poser pour l'élaboration et la conservation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) nº 2805/73 le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o) les vins allemands ayant droit à la mention Auslese 1975 ou Auslese 1976.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 69 du 16.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 289 du 16.10.1973, p. 21. (4)JO nº L 163 du 24.6.1976, p. 12.