Commission Regulation (EEC) No 926/77 of 29 April 1977 laying down detailed rules for the granting of a slaughter premium for producers of bovine animals during the 1977/78 marketing year

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 14 .

( 2 ) JO NO L 74 DU 20 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 ETABLISSANT DES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES A L'OCTROI D'UNE PRIME D'ABATTAGE AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE BOVINS PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER UNE PRIME A L'ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 , LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 620/76 ( 2 ) SONT AUTORISES A ACCORDER PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 UNE PRIME AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE AUTRES QUE LES VACHES EN CAS D'ABATTAGE ; QU'IL CONVIENT EN OUTRE D'EXIGER QUE BENEFICIENT DE CETTE PRIME SEULEMENT LES ANIMAUX NES ET ELEVES DANS LA COMMUNAUTE DONT L'ABATTAGE A EU LIEU DANS L'ETAT MEMBRE QUI OCTROIE LA PRIME ; QUE , TOUTEFOIS , IL Y A LIEU DE PERMETTRE SOUS CERTAINES CONDITIONS QUE LES ANIMAUX NES ET ELEVES AU ROYAUME-UNI PUISSENT BENEFICIER DE CETTE PRIME S'ILS SONT ABATTUS EN IRLANDE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LES DISPOSITIONS PERMETTANT D'ASSURER QUE LES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME VISEE CI-DESSUS EST OCTROYEE NE PUISSENT PAS FAIRE L'OBJET D'ACHATS A L'INTERVENTION EN CAS D'ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LES REGLES POUR LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME-UNI ETANT ACTUELLEMENT LE SEUL ETAT MEMBRE QUI ENTEND APPLIQUER LE REGIME DES PRIMES , IL Y A LIEU DE DETERMINER SEULEMENT LE POIDS MOYEN VALABLE DANS CET ETAT MEMBRE ; QU'IL EST INDIQUE DE RETENIR LE POIDS MOYEN DES ANIMAUX AYANT FAIT L'OBJET DE LA PRIME PENDANT LA CAMPAGNE 1975/1976 ;

CONSIDERANT QUE LES PRIMES FINANCEES PAR LE FEOGA , SECTION GARANTIE , CONSTITUENT DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ) , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L'OPERATION OU PARTIE DE L'OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDERE COMME MOMENT DE REALISATION DE L'OPERATION , LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'OCTROYER UNE PRIME D'ABATTAGE DES GROS BOVINS AUTRES QUE LES VACHES ; QUE LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE A CETTE PRIME APPARAIT POUR LE PRODUCTEUR LE JOUR OU L'ANIMAL FAISANT L'OBJET DE LA PRIME EST ABATTU OU , LE CAS ECHEANT , MIS SUR LE MARCHE POUR LA PREMIERE FOIS EN VUE DE L'ABATTAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES CATEGORIES , QUALITES ET LIMITES INFERIEURES DE POIDS DES ANIMAUX AUXQUELS ILS RESERVENT LE DROIT A LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 ; CES LIMITES DE POIDS NE PEUVENT PAS ETRE INFERIEURES A 330 KILOGRAMMES DE POIDS VIF .

2 . LE MONTANT MAXIMAL VISE AU PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE S'APPLIQUE AUX ANIMAUX DONT LE POIDS CORRESPOND AU POIDS MOYEN DE TOUS LES ANIMAUX ELIGIBLES CONSTATES DANS UN ETAT MEMBRE OU UNE REGION D'UN ETAT MEMBRE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER .

POUR UN ANIMAL DONT LE POIDS DEPASSE CE POIDS MOYEN , LE MONTANT MAXIMAL EFFECTIVEMENT APPLICABLE EST EGAL EN UNITES DE COMPTE A 45 FOIS LE COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT ENTRE LE POIDS DE CET ANIMAL ET CE POIDS MOYEN .

3 . LE POIDS MOYEN VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 EST FIXE POUR LE ROYAUME-UNI , A 460 KILOGRAMMES .

4 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT LES REGLES D'EQUIVALENCE ENTRE LE POIDS ABATTU ET LE POIDS VIF , COMPTE TENU DE LA PRESENTATION DE LA CARCASSE .

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR L'OCTROI DE LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L'ABATTAGE .

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DU RECOURS A CETTE FACULTE .

2 . LES ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME A ETE OCTROYEE DOIVENT ETRE ABATTUS DANS LES VINGT-HUIT JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE ET PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1977/1978 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT LES MESURES ASSURANT QUE CES ANIMAUX ONT ETE MARQUES D'UNE MANIERE PERMANENTE EN VUE D'EVITER QU'ILS PUISSENT FAIRE A NOUVEAU L'OBJET DE LA PRIME .

3 . EN CAS DE BESOIN LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RECOUVREMENT D'UN MONTANT EGAL A LA PRIME QUI A ETE VERSEE .

ARTICLE 3

1 . NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER QUE LES ANIMAUX NES ET ELEVES DANS LA COMMUNAUTE DONT L'ABATTAGE A LIEU DANS L'ETAT MEMBRE QUI OCTROIE LA PRIME .

2 . TOUTEFOIS , LE ROYAUME-UNI PEUT OCTROYER LA PRIME POUR LES ANIMAUX NES ET ELEVES DANS CET ETAT MEMBRE ET ABATTUS EN IRLANDE LORSQUE LA PREUVE DE L'ABATTAGE EN IRLANDE EST FOURNIE AU MOYEN D'UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LES ANIMAUX ONT ETE ABATTUS AU COURS DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 4

1 . LA VIANDE BOVINE PROVENANT DES CATEGORIES D'ANIMAUX ELIGIBLES DANS UN ETAT MEMBRE QUI FAIT USAGE DE L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 N'EST PAS ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES .

LA VIANDE BOVINE PROVENANT DES ABATTAGES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 NE PEUT PAS ETRE ACHETEE A L'INTERVENTION NI BENEFICIER DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 .

2 . SI LA VIANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST OFFERTE A L'INTERVENTION DANS L'ETAT MEMBRE QUI FAIT USAGE DE L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 , UN MONTANT EGAL A LA PRIME VALABLE DANS CET ETAT MEMBRE LE JOUR DE L'ABATTAGE EST PAYE AUX AUTORITES COMPETENTES PAR LE VENDEUR LORS DE LA PRESENTATION A L'INTERVENTION DES VIANDES PROVENANT DES ANIMAUX ELIGIBLES .

ARTICLE 5

SI LE ROYAUME-UNI OCTROIE LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 , L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER QUE LES VIANDES PROVENANT DES CATEGORIES DE GROS BOVINS ELIGIBLES POUR LA PRIME , ORIGINAIRES DE L'IRLANDE ET DESTINEES A ETRE CONSOMMEES AU ROYAUME-UNI , BENEFICIENT DES MEMES AVANTAGES FINANCIERS QUE CEUX RESULTANT DE L'OCTROI DE LA PRIME PREVUE A CE MEME ARTICLE POUR LES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX ABATTUS AU ROYAUME-UNI .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER .

2 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :

A ) AU COURS DE LA SEMAINE A LAQUELLE SE REFERENT LES COMMUNICATIONS , LE MONTANT PREVISIBLE DE LA PRIME QU'ILS ENVISAGENT D'OCTROYER POUR CETTE SEMAINE COMPTE TENU DE L'EVOLUTION DU MARCHE ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 ;

B ) QUINZE JOURS AU PLUS TARD APRES LA FIN DE LA SEMAINE A LAQUELLE SE REFERENT LES COMMUNICATIONS , LE NOMBRE ET LE POIDS APPROXIMATIF DES ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS PENDANT CHAQUE SEMAINE , VENTILES SELON LES CATEGORIES DETERMINEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER AINSI QUE LE MONTANT DES PRIMES EFFECTIVEMENT OCTROYEES .

ARTICLE 8

1 . AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 , LE FINANCEMENT PAR LE FEOGA INTERVIENT POUR LES ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME EST ACQUIS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1977/1978 .

2 . LES MONTANTS RECOUVRES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SONT DECLARES EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FEOGA , DANS LA MEME MESURE OU DES DEPENSES CORRESPONDANT A CES MONTANTS AVAIENT ETE MISES A LA CHARGE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 9

AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A LA PRIME VISEE A L'ARTICLE 1ER EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE JOUR DE L'ABATTAGE DE L'ANIMAL FAISANT L'OBJET DE CETTE PRIME OU , EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT , LE JOUR DE SA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L'ABATTAGE .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 2 MAI 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 AVRIL 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT