Commission Regulation (EEC) No 920/77 of 29 April 1977 amending in respect of the 1977/78 milk year various Commission Regulations concerning milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 920/77 DE LA COMMISSION du 29 avril 1977 modifiant, lors du début de la campagne laitière 1977/1978, divers règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 paragraphe 5 et son article 10 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2714/72 (4), et notamment son article 7 bis,

considérant que, compte tenu de l'évolution du marché et des décisions arrêtées par le Conseil lors du début de la campagne laitière 1977/1978, notamment de la modification apportée au prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre, il convient d'adapter différents règlements de la Commission et d'abroger ceux devenus sans objet;

considérant que les règlements concernés sont les suivants: - règlement (CEE) nº 990/72 de la Commission, du 15 mai 1972, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2293/76 (6),

- règlement (CEE) nº 1282/72 de la Commission, du 21 juin 1972, relatif à la vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2575/76 (8),

- règlement (CEE) nº 1717/72 de la Commission, du 8 août 1972, relatif à la vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2575/76,

- règlement (CEE) nº 349/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2575/76,

- règlement (CEE) nº 232/75 de la Commission, du 30 janvier 1975, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 569/77 (12),

- règlement (CEE) nº 2054/76 de la Commission, du 19 août 1976, relatif à la vente en vue de l'exportation vers les pays tiers de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention et destiné à l'alimentation des animaux (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 681/77 (14),

- règlement (CEE) nº 2213/76 de la Commission, du 10 septembre 1976, relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public (15),

- règlement (CEE) nº 639/77 de la Commission, du 28 mars 1977, portant suspension temporaire de la vente de lait écrémé en poudre en vertu du règlement (CEE) nº 2213/76 (16), ainsi que le

- règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (17), modifié par le règlement (CEE) nº 443/77 (18);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 15. (5)JO nº L 115 du 17.5.1972, p. 1. (6)JO nº L 259 du 23.9.1976, p. 8. (7)JO nº L 142 du 22.6.1972, p. 14. (8)JO nº L 293 du 23.10.1976, p. 23. (9)JO nº L 181 du 9.8.1972, p. 11. (10)JO nº L 40 du 13.2.1973, p. 1. (11)JO nº L 24 du 31.1.1975, p. 45. (12)JO nº L 72 du 19.3.1977, p. 11. (13)JO nº L 228 du 20.8.1976, p. 17. (14)JO nº L 84 du 1.4.1977, p. 49. (15)JO nº L 249 du 11.9.1976, p. 6. (16)JO nº L 80 du 29.3.1977, p. 15. (17)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (18)JO nº L 58 du 3.3.1977, p. 16.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) nº 990/72, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4. L'aide pour le lait écrémé en poudre, dénaturé conformément aux articles 2 et 3 n'est accordée que pour des quantités ne dépassant pas, par mois, les quantités de lait écrémé en poudre dénaturées par l'entreprise concernée, établies par le contrôle visé à l'article 3, au cours du mois correspondant de l'année calendaire 1975, majorées de 30 %.

Les États membres sont autorisés à choisir, au lieu de la quantité dénaturée pendant le mois correspondant de l'année calendaire 1975, une quantité de référence égale à un cinquième de la quantité dénaturée pendant le mois correspondant de l'année calendaire 1975, les deux mois précédant et les deux mois suivant ce mois».

Article 2

Le règlement (CEE) nº 1282/72 est modifié de la façon suivante: 1. À l'article 2 premier alinéa, le montant de «131,50 unités de compte est remplacé par le montant de «135 unités de compte».

2. À l'article 8, le texte figurant sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés du coefficient 0,42 ; toutefois, pour l'application au Royaume-Uni, le coefficient est de 0,47»:

Article 3

Le règlement (CEE) nº 1717/72 est modifié de la façon suivante: 1. À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, le montant de «131,50 unités de compte est remplacé par le montant de «138,5 unités de compte».

2. À l'article 9, le texte figurant sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les montants compensatoires fixés en vertu du règlement (CEE) nº 974/71 sont affectés du coefficient 0,40 ; toutefois, pour l'application au Royaume-Uni, le coefficient est de 0,45;»

Article 4

Le règlement (CEE) nº 349/73 est modifié de la façon suivante: 1. À l'article 1er sous b) les termes «à partir du 1er avril 1973» sont supprimés.

2. À l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret, le montant de «123 unités de compte» est remplacé par le montant de «130 unités de compte».

3. À l'article 3 paragraphe 1, le montant de «107,63 unités de compte» est remplacé par le montant de «129 unités de compte».

4. À l'article 14 paragraphe 1, le coefficient de «0,5» est remplacé par le coefficient de «0,47».

Article 5

À l'article 20 sous a) du règlement (CEE) nº 232/75, - le coefficient de «0,35» est remplacé par le coefficient de «0,34»,

- le coefficient de «0,40» est remplacé par le coefficient de «0,38».

Article 6

Le règlement (CEE) nº 2054/76 est modifié de la façon suivante: 1. À l'article 3 paragraphe 1, le montant de «9 unités de compte» est remplacé par le montant de «8 unités de compte».

2. À l'article 4 paragraphe 2, la date du «10 mai 1977» est remplacée par la date du «1er août 1977».

3. À l'article 4 paragraphe 3, le montant de «14 unités de compte» est remplacé par le montant de «12 unités de compte».

4. À l'article 14 bis premier alinéa, le coefficient de «0,88» est remplacé par le coefficient de «0,90».

5. À l'article 14 bis deuxième alinéa, le coefficient de «1,51» est remplacé par le coefficient de «1,54».

Article 7

1. Le règlement (CEE) nº 639/77 est abrogé.

2. À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2213/76, le texte figurant sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente, majoré de 2 unités de compte par 100 kilogrammes».

Article 8

À l'article 19 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 368/77, - au premier tiret, le coefficient de «0,18» est remplacé par le coefficient de «0,22»,

- au deuxième tiret, le coefficient de «0,308» est remplacé par le coefficient de «0,38».

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président