Council Regulation (EEC) No 880/77 of 26 April 1977 on the granting of a consumer subsidy for butter
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) SEANCE DU 21 AVRIL 1977 ( AVIS NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 4 ) JO NO C 77 DU 30 . 3 . 1977 , P . 15 .
( 5 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 6 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1977 RELATIF A L'OCTROI D'UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE EST CARACTERISEE PAR DES DISPONIBILITES IMPORTANTES ET QU'IL CONVIENT DONC D'ACCROITRE LA CONSOMMATION DU BEURRE PAR TOUS LES MOYENS APPROPRIES ;
CONSIDERANT QUE LA BAISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION FINALE CONSTITUE UN MOYEN EFFICACE D'ATTEINDRE CET OBJECTIF ; QUE , A CETTE FIN , LA POSSIBILITE D'OCTROYER UNE AIDE AYANT POUR EFFET D'ABAISSER LE PRIX DU BEURRE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL PRIVE A ETE PREVUE PAR DIFFERENTS REGLEMENTS DEPUIS LE MOIS DE MAI 1973 ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE JUSTIFIE LA POURSUITE DE CETTE MESURE ; QU'IL Y A TOUTEFOIS LIEU D'ADAPTER LE MONTANT MAXIMAL DE L'AIDE AINSI QUE LE MODE DE CALCUL DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EN TENANT COMPTE DU PRIX DU BEURRE ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE AU ROYAUME-UNI EST CARACTERISEE PAR UNE REGRESSION SENSIBLE DE LA CONSOMMATION ; QUE CETTE EVOLUTION RISQUE DE S'AGGRAVER NOTAMMENT EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU PRIX DU BEURRE A LA SUITE DU RAPPROCHEMENT DES PRIX DEVANT INTERVENIR PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 ; QU'IL PARAIT , DES LORS , INDIQUE DE PREVOIR , POUR CET ETAT MEMBRE , DES MODALITES DE FINANCEMENT PARTICULIERES QUI FACILITENT L'OCTROI DE L'AIDE ; QUE CE REGIME PARTICULIER DOIT ETRE APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 , DE FACON A ETRE RAPPROCHE PROGRESSIVEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DU FINANCEMENT DE L'AIDE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER , EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES , UNE AIDE POUR LE BEURRE QUI NE POURRA TOUTEFOIS ETRE SUPERIEURE A 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR GARANTIR QUE L'AIDE N'EST ACCORDEE QUE POUR DU BEURRE ACHETE EN VUE DE LA CONSOMMATION PRIVEE ET QU'ELLE EST REVERSEE AUX CONSOMMATEURS FINALS PAR LE BIAIS DE SON INCIDENCE SUR LE PRIX DE VENTE FINAL . CES MESURES PEUVENT COMPORTER DES DISPOSITIONS VISANT A GARANTIR QUE CE BEURRE SERA CONSOMME DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
ARTICLE 3
1 . PAR DEROGATION AU REGIME VISE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 6 ) , LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , FINANCE :
- POUR LA PARTIE DE L'AIDE INFERIEURE OU EGALE A 20 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE : 25 % ,
- POUR LA PARTIE DE L'AIDE SUPERIEURE A 20 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE BEURRE : 50 % .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L'AIDE ACCORDEE PAR LE ROYAUME-UNI JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 , CE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE S'ELEVE :
A ) PENDANT LA PERIODE DU 1ER MAI 1977 AU 31 MARS 1978 :
- POUR LA PARTIE DE L'AIDE INFERIEURE OU EGALE A 33 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 100 % ,
- POUR LA PARTIE DE L'AIDE SUPERIEURE A 33 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES : A 25 % ;
B ) PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1978 : A UN NIVEAU DETERMINE ULTERIEUREMENT SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
2 . TOUTEFOIS , LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITE AU BEURRE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 AVRIL 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN