Council Regulation (EEC) No 876/77 of 26 April 1977 amending Regulation (EEC) No 986/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 876/77 DU CONSEIL du 26 avril 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 986/68 établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la situation du marché du lait écrémé en poudre de la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks d'intervention importants ; que, en raison des frais élevés qui résultent d'un stockage public prolongé, il y a lieu de prendre des mesures particulières susceptibles de faciliter l'orientation du lait écrémé vers d'autres destinations que la fabrication de lait écrémé en poudre et de modifier à cet effet le règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1530/76 (4);

considérant que, afin d'orienter le maximum de lait écrémé vers l'utilisation, à l'état liquide, dans l'alimentation des animaux, il est nécessaire de stimuler l'écoulement du lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux ; qu'il convient, dès lors, de favoriser cette utilisation du lait écrémé et de prévoir la possibilité d'octroyer à cet effet une aide d'un montant plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 2 bis du règlement (CEE) nº 986/68 ; qu'il convient d'arrêter une mesure analogue pour le lait écrémé en poudre afin de permettre son utilisation dans la fabrication d'aliments composés destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux;

considérant que la réglementation en vigueur ne prévoit pas d'exigences en matière de qualité auxquelles doit répondre le lait écrémé en poudre pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68 ; que la fixation d'une teneur maximale en eau s'avère indispensable;

considérant que l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 986/68 permet, jusqu'à la fin de la campagne laitière 1976/1977, de limiter l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre dénaturé, si elle risque d'entraver l'efficacité des aides pour les autres produits ; que les raisons ayant conduit à l'adoption de cette mesure subsistent et rendent nécessaire la suppression de la date limite d'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 986/68 est modifié comme suit: a) à l'article 1er, le texte sous d) est remplacé par le texte suivant:

«d) lait écrémé en poudre:

le lait et le babeurre sous forme de poudre contenant au maximum 11 % de matières grasses et dont la teneur en eau ne dépasse pas un maximum à fixer, sauf s'il s'agit de lait écrémé en poudre provenant de stocks publics. Cette teneur en eau s'applique à un stade et dans des conditions à déterminer;»

b) à l'article 2 paragraphe 6, les termes «jusqu'à la fin de la campagne laitière 1976/1977» sont supprimés;

c) à l'article 2 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Toutefois, les aides peuvent être fixées à des niveaux supérieurs à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 si: - le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous a) est utilisé pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux, et livré à un prix maximal à fixer aux éleveurs de ces animaux dans le cadre de contrats répondant à des conditions à déterminer, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 170 du 29.6.1976, p. 4.

- le lait écrémé visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) est utilisé, dans les exploitations où il a été produit, pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,

- le lait écrémé et le lait écrémé en poudre visés à l'article 2 paragraphe 1 sous d) sont utilisés pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN