Council Regulation (EEC) No 875/77 of 26 April 1977 amending Regulations (EEC) No 1961/75 and (EEC) No 3066/75 on the prohibition of the use of inward processing arrangements in respect of skimmed-milk powder and butter
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 200 DU 31 . 7 . 1975 , P . 6 .
( 4 ) JO NO L 82 DU 31 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 307 DU 27 . 11 . 1975 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 875/77 DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1977 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1961/75 ET ( CEE ) NO 3066/75 RELATIFS A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET POUR LE BEURRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1961/75 DU CONSEIL , DU 28 JUILLET 1975 , RELATIF A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 648/77 ( 4 ) , ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3066/75 DU CONSEIL , DU 24 NOVEMBRE 1975 , RELATIF A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 648/77 , ONT ETE ARRETES EN RAISON DE LA SITUATION EXCEDENTAIRE DE CES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , EN EFFET , LES DISPONIBILITES EXISTANT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE PERMETTAIENT DE METTRE DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DU BEURRE A LA DISPOSITION DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES INTERESSEES ET QUE , DES LORS , L'UTILISATION DE CES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS N'ETAIT PAS NECESSAIRE ET RISQUAIT DE COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; QUE LA DUREE DE VALIDITE DE CES REGLEMENTS A ETE LIMITEE AU 30 AVRIL 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DES MARCHES DES PRODUITS CONCERNES DANS LA COMMUNAUTE NE S'EST PAS AMELIOREE ; QUE , EN PARTICULIER , LES DISPONIBILITES EN BEURRE SONT EN AUGMENTATION ; QUE , ETANT DONNE L'EVOLUTION ACTUELLE , IL N'EST GUERE PROBABLE QUE L'ON PARVIENNE , DANS UN PROCHE AVENIR , A RETABLIR L'EQUILIBRE DU MARCHE PAR LES MESURES A MOYEN TERME QUI ONT ETE PRISES A CET EFFET OU QUI SONT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE ; QU'IL DEMEURE DONC NECESSAIRE DE RESERVER TOUTES LES CAPACITES D'ABSORPTION DES EXCEDENTS A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; QU'IL CONVIENT , DANS CE BUT , DE PREVOIR LE MAINTIEN , PENDANT UN DELAI SUFFISAMMENT LONG , DE L'INTERDICTION DU RECOURS AU PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET POUR LE BEURRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1961/75 ET A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3066/75 , LA DATE DU 30 AVRIL 1977 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 MARS 1980 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 AVRIL 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN