Council Regulation (EEC) No 874/77 of 26 April 1977 amending Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions for the entry of certain cheeses under certain tariff headings and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 874/77 DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 561/76 ( 4 ) , PREVOIT CERTAINES CONDITIONS POUR L'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I , AINSI QUE DU FROMAGE CHEDDAR , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURENT NOTAMMENT LES VALEURS FRANCO FRONTIERE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ; QUE CES VALEURS DOIVENT ETRE ADAPTEES RESPECTIVEMENT AU PRIX INDICATIF DU LAIT ET AU PRIX DE SEUIL DU GROUPE NO 10 DANS LA COMMUNAUTE FIXES POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE FROMAGE CHESTER , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN , CETTE DENOMINATION PEUT DONNER LIEU A DES DIFFICULTES LORS DE LA CLASSIFICATION DES FROMAGES SIMILAIRES ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE SUPPRIMER CETTE DENOMINATION QUI FIGURE DANS LA DESIGNATION DES MARCHANDISES A LADITE SOUS-POSITION ;
CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ET FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 SONT REMPLACEES PAR CELLES FIGURANT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 AVRIL 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN
ANNEXE I
( APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1977 )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE D'UNE MATURATION D'AU MOINS TROIS MOIS ( 2 ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 220,70 UC ET INFERIEURE A 240,70 UC
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 240,70 UC
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 240,70 UC ET INFERIEURE A 268,70 UC PAR 100 KG POIDS NET
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 268,70 UC PAR 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 288,70 UC PAR 100 KG POIDS NET
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS NEUF MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 213,20 UC PAR 100 KG POIDS NET ( 2 )
* BB ) ( INCHANGE )
ANNEXE II
AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) SONT , AVEC EFFET AU 1ER MAI 1977 , MODIFIEES COMME SUIT :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS
* * AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P ) * CONVENTIONNELS %
1 * 2 * 3 * 4
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE ( A ) :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS TROIS MOIS ( B ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 220,70 UC ET INFERIEURE A 240,70 UC * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 240,70 UC * 23 ( P ) * ( C )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 240,70 UC ET INFERIEURE A 268,70 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 268,70 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) ( C )
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 288,70 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS NEUF MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 213,20 UC PAR 100 KG POIDS NET ( B ) * 23 ( P ) * -
* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * -