Council Regulation (EEC) No 870/77 of 26 April 1977 authorizing the Member States to grant a premium for the slaughter of certain adult bovine animals for slaughter during the 1977/78 marketing year
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( 1 ) JO NO C 93 DU 18 . 4 . 1977 , P . 11 .
( 2 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 3 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1977 AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER UNE PRIME A L'ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE LE PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE A ETE FIXE , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1977/1978 , A UN NIVEAU INFERIEUR A CELUI QUI RESULTE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 3 ) ; QU'IL EST DES LORS INDIQUE D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES A ACCORDER UNE NOUVELLE FOIS UNE AIDE AUX PRODUCTEURS QUI SE CONSACRENT A L'ELEVAGE DES BOVINS ETANT DONNE QU'UN RISQUE DE BAISSE DE LEURS REVENUS SUBSISTE COMPTE TENU DES PERSPECTIVES D'EVOLUTION , A COURT TERME , DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE LA VIANDE BOVINE ;
CONSIDERANT QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT PAR L'OCTROI D'UNE PRIME A L'ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , A L'EXCLUSION DES VACHES ;
CONSIDERANT QU'UNE TELLE PRIME CONSTITUE UNE INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS QUE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE AU FINANCEMENT DE CETTE PRIME SOIT LIMITEE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER , PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 , UNE PRIME AU BENEFICE DES PRODUCTEURS EN CAS D'ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE AUTRES QUE LES VACHES .
2 . LE MONTANT DE LA PRIME , QUI EST VARIABLE DANS LE TEMPS , NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER 45 UNITES DE COMPTE PAR GROS BOVIN D'UN POIDS MOYEN A DETERMINER .
IL EST CALCULE DE TELLE MANIERE QUE , LORSQU'UNE PRIME EST OCTROYEE , LA SOMME DU PRIX DE MARCHE CONSTATE DANS L'ETAT MEMBRE QUI FAIT USAGE DE L'AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 ET DU MONTANT DE LA PRIME EFFECTIVEMENT OCTROYEE NE SOIT PAS SUPERIEURE , EN MOYENNE ET POUR LA DUREE DE LA CAMPAGNE 1977/1978 , A 85 % DU PRIX D'ORIENTATION APPLICABLE DANS CET ETAT MEMBRE . A AUCUN MOMENT , CETTE SOMME NE PEUT DEPASSER 88 % DE CE DERNIER PRIX .
ARTICLE 2
LE PRIX D'ACHAT A L'INTERVENTION DES VIANDES PROVENANT DES ANIMAUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE PRIME EST REDUIT DU MONTANT DE LA PRIME EFFECTIVEMENT OCTROYEE .
ARTICLE 3
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LE FINANCEMENT PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE EST LIMITE A 25 % DU MONTANT DES PRIMES EFFECTIVEMENT OCTROYEES .
ARTICLE 4
1 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 .
2 . LES MODALITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT COMPORTER NOTAMMENT :
A ) LA DEFINITION DES CATEGORIES ET QUALITES D'ANIMAUX POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PRIME ;
B ) LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER , EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX VIVANTS ET LES VIANDES , DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES RESULTANT DE L'APPLICATION DU REGIME DE PRIMES ;
C ) LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRIMES PEUVENT ETRE ACCORDEES LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE DES GROS BOVINS DE BOUCHERIE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 AVRIL 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SILKIN