Commission Regulation (EEC) No 773/77 of 15 April 1977 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 4 ) JO NO L 348 DU 18 . 12 . 1976 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 335 DU 4 . 12 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 773/77 DE LA COMMISSION DU 15 AVRIL 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER 1975 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3093/76 ( 4 ) , A PREVU DES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS POUR LES PRODUITS APPELES A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 SONT FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 DE LA COMMISSION DU 26 NOVEMBRE 1976 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , LORSQUE DES PRODUITS SONT EXPORTES PUIS REIMPORTES DANS LE CADRE DU REGIME DIT DES RETOURS , LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION EVENTUELLEMENT UTILISE LORS DE L'EXPORTATION RESTE EN PRINCIPE ACQUISE EN VERTU DES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE ; QU'IL Y A LIEU D'ASSOUPLIR LES DISPOSITIONS EXISTANTES DE FACON A CE QUE CETTE CAUTION SOIT LIBEREE LORSQUE LA REIMPORTATION DES PRODUITS EST SUIVIE D'UNE EXPORTATION DE PRODUITS EQUIVALENTS REALISEE DANS CERTAINES CONDITIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 4 TER SUIVANT EST AJOUTE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :
" ARTICLE 4 TER
1 . LORSQUE LA REIMPORTATION DES PRODUITS DANS LE CADRE DU REGIME DIT DES RETOURS EST SUIVIE D'UNE EXPORTATION DE PRODUITS EQUIVALENTS RELEVANT DE LA MEME SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET QUE LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT UTILISE LORS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS QUI ONT ETE REIMPORTES DEVRAIT RESTER ACQUISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 BIS , CETTE CAUTION EST LIBEREE SUR DEMANDE DES INTERESSES .
2 . LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A L'EXPORTATION DE PRODUITS EQUIVALENTS :
A ) DOIVENT ETRE ACCOMPLIES :
- AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE 10 JOURS SUIVANT LE JOUR D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE REIMPORTATION DES PRODUITS EN RETOUR ,
- DANS UN BUREAU DE DOUANE RELEVANT DE L'ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION ET DESIGNE PAR CET ETAT MEMBRE ,
ET
- SOUS COUVERT D'UN NOUVEAU CERTIFICAT D'EXPORTATION DANS LE CAS OU LA VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION INITIAL EST EXPIREE A LA DATE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EQUIVALENTS ,
B ) DOIVENT CONCERNER :
- LA MEME QUANTITE DE PRODUITS ,
ET
- DES PRODUITS ADRESSES AU MEME DESTINATAIRE QUE CELUI INDIQUE LORS DE L'EXPORTATION ORIGINAIRE , SAUF DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 2 SOUS C ) OU D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 .
3 . LA CAUTION EST LIBEREE SUR PRODUCTION DE LA PREUVE AUPRES DE L'ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT QUE LES CONDITIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE ONT ETE RESPECTEES . CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION :
A ) DU DOCUMENT DOUANIER D'EXPORTATION DES PRODUITS EQUIVALENTS OU DE SA COPIE OU PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LES SERVICES COMPETENTS ET COMPORTANT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 RESPECTEES "
" BETINGELSERNE I ARTIKEL 4B I FORORDNING ( EOEF ) NR . 193/75 ER OPFYLDT " .
" BEDINGUNGEN VON ARTIKEL 4B DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 193/75 WURDEN EINGEHALTEN . "
" CONDITIONS LAID DOWN IN ARTICLE 4B OF REGULATION ( EEC ) NO 193/75 FULFILLED . "
" CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 TER DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 193/75 RISPETTATE . "
" IN ARTIKEL 4 TER VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 193/75 BEDOELDE VOORWAARDEN NAGELEEFD . "
CETTE MENTION DOIT ETRE AUTHENTIFIEE PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE CONCERNE , APPOSE EN ORIGINAL SUR LE DOCUMENT SERVANT DE PIECE JUSTIFICATIVE ,
B ) ET D'UN DOCUMENT CERTIFIANT QUE LES PRODUITS ONT , DANS UN DELAI DE 45 JOURS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 AVRIL 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT