Commission Regulation (EEC) No 750/77 of 12 April 1977 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 105 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 35 DU 12 . 2 . 1971 , P . 31 .

( 4 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 5 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 6 ) JO NO L 203 DU 29 . 7 . 1976 , P . 30 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 750/77 DE LA COMMISSION DU 12 AVRIL 1977 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE , LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 DE LA COMMISSION , DU 11 FEVRIER 1971 , RELATIF A LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR CHEMIN DE FER ( 3 ) , MODIFIE PAR L'ACTE D'ADHESION ( 4 ) , UNE PROCEDURE PARTICULIERE EST UTILISEE POUR L'OCTROI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LORS D'UNE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ; QU'IL Y A LIEU D'UTILISER UNE PROCEDURE ANALOGUE POUR L'OCTROI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LORS D'UNE EXPORTATION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE POUR SATISFAIRE A L'OBJECTIF PRECITE , IL Y A LIEU DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION DU 29 MAI 1975 ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1834/76 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 LES TERMES " ARTICLES 8 A 15 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " ARTICLES 8 A 15 BIS " .

ARTICLE 2

LES ALINEAS SUIVANTS SONT AJOUTES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 :

" DANS LE CAS OU , DES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , LE PRODUIT EST PLACE SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 POUR ETRE ACHEMINE VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE DANS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST PAS SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE PREVUE AU PREMIER ALINEA .

POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT , LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION VEILLE A CE QUE SOIT APPOSEE SUR LE DOCUMENT DELIVRE AUX FINS DU PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LA MENTION SUIVANTE :

" SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE . . . . ( ETAT MEMBRE DE DEPART ) SOUS LE REGIME DU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 " .

LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART QUE S'IL EST ETABLI :

- QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE REMBOURSE AU CAS OU IL AURAIT DEJA ETE PAYE , OU

- QUE TOUTES LES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE SOIT PAS PAYE .

TOUTEFOIS , SI LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE PAYE EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA ET SI LE PRODUIT N'A PAS QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART , LE BUREAU DE DEPART EN INFORME L'ORGANISME CHARGE DU PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET LUI COMMUNIQUE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES . DANS CE CAS , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST CONSIDERE COMME AYANT ETE INDUMENT PAYE . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 AVRIL 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT