Commission Regulation (EEC) No 679/77 of 31 March 1977 on the method and detailed rules of application for the use of a separate heading in the Communities' budget for the financial effect of the different conversion rates applied for measures financed by the Guarantee Section of the EAGGF

RÈGLEMENT (CEE) Nº 679/77 DE LA COMMISSION du 31 mars 1977 relatif à la méthode et aux modalités d'application pour l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977, relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie (1), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CEE) nº 474/77 prévoit que l'imputation séparée de l'effet financier résultant de l'application, d'une part, des taux représentatifs lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et, d'autre part, des taux budgétaires lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaie nationale en vue de leur imputation au budget des Communautés, est faite selon une méthode à arrêter selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (3);

considérant que cette imputation séparée au budget des Communautés peut s'effectuer au moyen de coefficients valables pour tout l'exercice budgétaire qui tiennent compte des taux budgétaires et des taux représentatifs;

considérant que, pour la détermination des coefficients, il faut tenir compte notamment, pour chaque État membre, des différents taux représentatifs ainsi que de la durée de leur application et des délais de paiement pratiqués;

considérant qu'il y a lieu de fixer ces coefficients applicables pour l'exercice budgétaire 1977, tout en prévoyant la possibilité d'une révision de ces coefficients, notamment pour le cas où les taux représentatifs feraient l'objet d'une modification en cours de l'exercice budgétaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dépenses à imputer dans les lignes budgétaires des titres 6 et 7 du budget, à l'exception du chapitre prévu pour les dépenses résultant de l'application de taux de change différents, sont calculées en affectant les dépenses déclarées par les États membres de coefficients.

2. La différence entre la totalité des dépenses déclarées par chaque État membre au titre du FEOGA, section garantie, après conversion en unités de compte budgétaires, d'une part, et les dépenses à imputer dans les lignes budgétaires conformément aux dispositions du paragraphe 1, d'autre part, est imputée dans la ligne budgétaire prévue pour les dépenses résultant de l'application de taux de change différents.

Article 2

Les coefficients applicables à l'exercice budgétaire 1977 sont fixés en annexe du présent règlement.

Les coefficients peuvent faire l'objet d'une révision notamment en cas de modification des taux représentatifs en cours d'exercice budgétaire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour les dépenses effectuées à partir de l'exercice 1977. (1)JO nº L 64 du 10.3.1977, p. 2. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE Coefficients visés à l'article 2 et applicables à l'exercice 1977

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