Commission Regulation (EEC) No 643/77 of 29 March 1977 laying down rules for coupage and wine-making in free zones on the geographical territory of the Community in respect of wine products originating in third countries

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 327 DU 26 . 11 . 1976 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 16 .

( 4 ) JO NO L 77 DU 29 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 183 DU 8 . 7 . 1976 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 643/77 DE LA COMMISSION DU 29 MARS 1977 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE COUPAGE ET DE VINIFICATION DANS LES ZONES FRANCHES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DU VIN QUI SONT ORIGINAIRES DES PAYS TIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2842/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 26 PARAGRAPHE 6 ET 28 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1976 ( 3 ) , A ETABLI LES CONDITIONS DE COUPAGE ET DE VINIFICATION DANS LES ZONES FRANCHES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DU VIN QUI SONT ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION PERMETTANT DE FIXER LES CONDITIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS PREVUES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FORME DES DEMANDES ET ELEMENTS QUI DOIVENT Y FIGURER ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ASSURER QUE LES PRODUITS NE SONT PAS MIS EN LIBRE PRATIQUE ET QU'ILS SONT EXPEDIES VERS UN PAYS TIERS , COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ; QU'IL S'AVERE DES LORS INDISPENSABLE DE PREVOIR L'ETABLISSEMENT D'UNE CAUTION ET D'UN SYSTEME DE CONTROLE DOUANIER TOUT EN TENANT COMPTE , NOTAMMENT , DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION D'UN VIN ISSU DE CES OPERATIONS , IL PARAIT UTILE DE RENDRE APPLICABLES CERTAINES DISPOSITIONS APPROPRIEES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION , DU 4 JUIN 1976 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER LES INDICATIONS SUIVANTES :

- LA DATE DE L'OPERATION ,

- LE LIEU DE L'OPERATION ,

- LE TYPE D'OPERATION ,

- L'ORIGINE ET LA DESCRIPTION DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ,

- LE VOLUME OU LE POIDS DU OU DES PRODUITS MIS EN OEUVRE .

2 . LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DE 9 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE RAISINS FRAIS OU PAR 100 LITRES DE VIN , DE MOUTS DE RAISINS , DE JUS DE RAISINS OU DE MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , A UTILISER POUR L'OPERATION CONCERNEE .

3 . LA CAUTION EST CONSTITUEE AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D'UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

4 . LA LIBERATION DE LA CAUTION EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LE PRODUIT ISSU DE L'OPERATION EN QUESTION A , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , QUITTE EN L'ETAT LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE . POUR LE PRODUIT QUI TRAVERSE DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES , LA PREUVE EST CELLE VISEE A L'ARTICLE 2 .

5 . LE PRODUIT ISSU DE CETTE OPERATION DOIT QUITTER LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS UN DELAI DE 45 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPEDITION . DANS LE CAS CONTRAIRE , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 2 RESTE ACQUISE .

ARTICLE 2

1 . SI , AVANT DE QUITTER LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , LE PRODUIT TRAVERSE DES TERRITOIRES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELUI DE LA ZONE FRANCHE , LA PREUVE QUE CE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 .

2 . PARMI LES CASES RELATIVES AUX MENTIONS SPECIALES FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE , CELLES PORTANT LES NUMEROS 101 , 103 , 104 ET 106 SONT REMPLIES . LA CASE 104 EST REMPLIE EN BIFFANT LA MENTION " AUTRES " ET LA CASE 106 EST REMPLIE PAR L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" VIN OBTENU DANS UNE ZONE FRANCHE POUR EXPEDITION VERS UN PAYS TIERS , REGLEMENT ( CEE ) NO 643/77 . "

" VIN FREMSTILLET I EN FRIZONE MED HENBLIK PAA FORSENDELSE TIL ET TREDJELAND , FORORDNING ( EOEF ) NR . 643/77 . "

" IN EINER FREIZONE FUER DEN VERSAND IN EIN DRITTLAND BEREITETER WEIN , VERORDNUNG ( EWG ) NR . 643/77 . "

" WINE PRODUCED IN A FREE ZONE FOR CONSIGNMENT TO A THIRD COUNTRY , REGULATION ( EEC ) NO 643/77 . "

" VINO OTTENUTO IN UNA ZONA FRANCA PER SPEDIZIONE VERSO UN PAESE TERZO , REGOLAMENTO ( CEE ) N . 643/77 . "

" WIJN VERKREGEN IN EEN VRIJE ZONE VOOR VERZENDING NAAR DERDE LANDEN , VERORDENING ( EEG ) NR . 643/77 . "

3 . LES PRODUITS QUI SONT PLACES SOUS LE REGIME PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 POUR ETRE ACHEMINES VERS UNE GARE DE DESTINATION SITUEE A L'EXTERIEUR DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , NE SONT PAS SUBORDONNES A LA PRODUCTION DU MOYEN DE PREUVE PREVU AU PARAGRAPHE 1 .

POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT , LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPEDITION VEILLE A CE QUE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE PORTE DANS LA CASE 25 UNE DES MENTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 ET QUE SOIT APPOSEE SUR LE DOCUMENT OCTROYANT L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE SOUS LE REGIME DU REGLEMENT ( CEE ) NO 304/71 . "

" UDFOERT FRA FAELLESSKABETS GEOGRAFISKE OMRAADE I HENHOLD TIL ORDNINGEN I FORORDNING ( EOEF ) NR . 304/71 . "

" AUSGANG AUS DEM GEOGRAPHISCHEN GEBIET DER GEMEINSCHAFT GEMAESS DER REGELUNG DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 304/71 . "

" DEPARTURE FROM THE GEOGRAPHICAL TERRITORY OF THE COMMUNITY UNDER REGULATION ( EEC ) NO 304/71 PROCEDURE . "

" USCITA DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA NEL QUADRO DEL REGIME DI CUI AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 304/71 . "

" VERLAAT HET GEOGRAFISCHE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP MET TOEPASSING VAN DE REGELING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 304/71 . "

LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

1 . L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DU VIN VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 EST FAITE SELON LES REGLES ETABLIES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 , 2 PREMIER ALINEA ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 .

2 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU DES ASSOCIATIONS DE CES PERSONNES VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 FAIT APPARAITRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CES PERSONNES OU ASSOCIATIONS DE PERSONNES ET SI CETTE INDICATION SE REFERE A L'EMBOUTEILLEUR , ELLE EST COMPLETEE PAR UN DES TERMES SUIVANTS : " EMBOUTEILLEUR " , " EMBOUTEILLE PAR . . . " , " MIS EN BOUTEILLE POUR . . . " .

3 . L'INDICATION DE LA LOCALITE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 EST FAITE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA MENTION " VIN " VISEE SOUS A ) DUDIT ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 .

4 . L'INDICATION DES TITRES ALCOOMETRIQUES VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 EST FAITE SELON LES REGLES ETABLIES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 1 , 2 , 4 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 .

5 . L'INDICATION D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3168/76 EST FAITE SELON LES REGLES ETABLIES A L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 MARS 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT