Commission Regulation (EEC) No 612/77 of 24 March 1977 laying down rules for the application of the special import arrangements in respect of certain young male bovine animals for fattening
RÈGLEMENT (CEE) Nº 612/77 DE LA COMMISSION du 24 mars 1977 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certains jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4 sous b) et son article 25,
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 805/68 a institué un régime spécial à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrammes, dans le cadre d'un bilan estimatif annuel;
considérant que l'importation de ces jeunes bovins mâles en suspension totale ou partielle du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré dans le cadre d'une quantité à déterminer chaque trimestre, et à la mise à l'engraissement de ces animaux dans l'État membre d'importation durant une période d'engraissement suffisamment longue;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin d'assurer que ces jeunes bovins mâles ne soient pas détournés de leur destination ; qu'il y a lieu à cette fin de subordonner la suspension totale ou partielle du prélèvement notamment à une déclaration de l'importateur attestant cette destination et à la constitution d'une caution destinée à garantir que les animaux importés sous ce régime ne soient pas abattus avant un certain délai ; qu'une caution égale au montant de la suspension du prélèvement est susceptible d'atteindre les objectifs poursuivis;
considérant qu'il convient de satisfaire de façon prioritaire les besoins réels d'approvisionnement en jeunes bovins aptes à l'engraissement de certaines régions de la Communauté;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) nº 1173/68 de la Commission du 2 août 1968 relatif au régime spécial à l'importation pour certaines catégories de jeunes bovins et de veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 699/73 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le bénéfice de la suspension totale ou partielle du prélèvement visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 805/68 est subordonné; a) à la déclaration écrite de l'importateur, faite au moment de l'importation, que les jeunes bovins sont destinés, dans l'État membre d'importation, à être engraissés pendant une période de 120 jours à partir du jour de la mise en libre pratique;
b) à la constitution, par l'importateur, d'une caution d'un montant égal au montant suspendu du prélèvement valable le jour de l'importation;
c) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit au moment de l'importation, de verser la somme supplémentaire visée au paragraphe 5, pour les animaux importés pour lesquels la preuve visée au paragraphe 3 n'a pas été apportée.
2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre sur le territoire duquel l'importation a lieu.
3. Sauf en cas de force majeure, la caution n'est libérée, en tout ou en partie, que si la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre d'importation que le jeune bovin: a) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 sous a), ou
b) a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.
La caution est libérée immédiatement après que la preuve a été fournie.
4. Dans le cas où la preuve visée au paragraphe 3 n'a pas été fournie dans un délai de 180 jours à compter du jour de la mise en libre pratique, le montant de la caution reste acquis à titre de prélèvement. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 193 du 3.8.1968, p. 7. (4)JO nº L 67 du 14.3.1973, p. 11.
5. La somme supplémentaire est égale au prélèvement le plus élevé applicable aux importations de bovins pendant la période comprise entre le jour de l'importation et le dernier jour où la preuve visée au paragraphe 3 peut être apportée, déduction faite du montant de la caution qui n'a pas été libéré. Cette somme est versée à titre de prélèvement.
Article 2
1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié: - soit par un tatouage indélébile,
- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.
2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, le cas échéant, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.
Article 3
Lors de la détermination de la quantité pouvant être importée chaque trimestre conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68, il peut être tenu compte des besoins d'approvisionnement de certaines régions de la Communauté.
Article 4
Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission le nombre d'animaux importés le mois précédent, différenciés selon les provenances et selon les catégories de poids visées à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68.
Article 5
Le règlement (CEE) nº 1173/68 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président