Commission Regulation (EEC) No 607/77 of 23 March 1977 concerning notification to the Commission by the Member States of import licences issued for wine products, repealing Regulation (EEC) No 2866/73 and amending Regulation (EEC) No 1614/76

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 327 DU 26 . 11 . 1976 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 295 DU 23 . 10 . 1973 , P . 14 .

( 4 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 178 DU 3 . 7 . 1976 , P . 37 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77 DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1977 RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2842/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 35 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 DE LA COMMISSION , DU 19 OCTOBRE 1973 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 3 ) , LES ETATS MEMBRES DOIVENT INFORMER LA COMMISSION TOUS LES QUINZE JOURS DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE QUE LA COMMUNICATION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION TOUS LES QUINZE JOURS N'EST PAS NECESSAIRE ; QUE PAR AILLEURS , CETTE EXIGENCE ENTRAINE DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES QU'IL EST INDIQUE DE SIMPLIFIER ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PORTER LA PERIODICITE DES COMMUNICATIONS EN CAUSE A UN MOIS ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , EN VUE D'ASSURER UNE BONNE GESTION DU MARCHE VITI-VINICOLE , IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION SOIT INFORMEE IMMEDIATEMENT PAR LES ETATS MEMBRES SI LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS SONT DEMANDES SEMBLENT CONSTITUER UN RISQUE DE PERTURBATION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1160/76 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 4 ) , A ETENDU L'OBLIGATION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR DANS LE MODELE DE COMMUNICATION UNE COLONNE RESERVEE A CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE CES MODIFICATIONS CONDUISENT A REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 PAR UN NOUVEAU REGLEMENT ET ENTRAINENT EN CONSEQUENCE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 DE LA COMMISSION , DU 2 JUILLET 1976 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'IMPORTATION DES VINS D'ALGERIE DESTINES A ETRE VINES ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVREES PENDANT LE MOIS CALENDAIRE PRECEDENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE . TOUTEFOIS , SI L'IMPORTATION DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS SONT DEMANDES DANS UN ETAT MEMBRE SEMBLENT CONSTITUER UN RISQUE DE PERTURBATION DU MARCHE , L'ETAT MEMBRE EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION EN LUI COMMUNIQUANT LES QUANTITES EN CAUSE SELON LE TYPE DE PRODUIT .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . LES QUANTITES DE VIN POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AURAIENT ETE DELIVRES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , SERONT NOTIFIEES A LA COMMISSION DANS LA COLONNE 10 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77 DE LA COMMISSION , DU 23 MARS 1977 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 . "

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 EST ABROGE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 MARS 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE

ETAT MEMBRE :

APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77

QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES

PERIODE DU AU

CODE * PAYS DE PROVENANCE * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) * TOTAL HL

036 * SUISSE

038 * AUTRICHE

040 * PORTUGAL

042 * ESPAGNE

046 * MALTE

048 * YOUGOSLAVIE

050 * GRECE

052 * TURQUIE

056 * URSS

064 * HONGRIE

066 * ROUMANIE

068 * BULGARIE

204 * MAROC

208 * ALGERIE

212 * TUNISIE

390 * AFRIQUE DU SUD

400 * ETATS-UNIS D'AMERIQUE

512 * CHILI

528 * ARGENTINE

600 * CHYPRE

624 * ISRAEL

800 * AUSTRALIE

* AUTRES PAYS

* ENSEMBLE PAYS TIERS HL

CE TABLEAU REPREND LES CHIFFRES SUIVANTS :

COL . 1 : VINS MOUSSEUX ,

COL . 2 : VINS ROUGE ET ROSES ,

COL . 3 : VINS BLANCS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS 4 ,

COL . 4 : VINS BLANCS PRESENTES A L'IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGES RIESLING OU SILVANER ,

COL . 5 : VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE : PORTO , MADERE , XERES , TOKAY , MOSCATEL DE SETUBAL ,

COL . 6 : VINS DE LIQUEUR AUTRES QUE CEUX SOUS 5 ,

COL . 7 : VINS VINES ,

COL . 8 : JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS )

COL . 9 : JUS DE RAISINS CONCENTRES ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES )

COL . 10 : AUTRES PRODUITS A PRECISER PAR NOTE .