Commission Regulation (EEC) No 607/77 of 23 March 1977 concerning notification to the Commission by the Member States of import licences issued for wine products, repealing Regulation (EEC) No 2866/73 and amending Regulation (EEC) No 1614/76
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 327 DU 26 . 11 . 1976 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 295 DU 23 . 10 . 1973 , P . 14 .
( 4 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 178 DU 3 . 7 . 1976 , P . 37 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77 DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1977 RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2842/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 35 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 DE LA COMMISSION , DU 19 OCTOBRE 1973 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 3 ) , LES ETATS MEMBRES DOIVENT INFORMER LA COMMISSION TOUS LES QUINZE JOURS DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE QUE LA COMMUNICATION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION TOUS LES QUINZE JOURS N'EST PAS NECESSAIRE ; QUE PAR AILLEURS , CETTE EXIGENCE ENTRAINE DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES QU'IL EST INDIQUE DE SIMPLIFIER ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PORTER LA PERIODICITE DES COMMUNICATIONS EN CAUSE A UN MOIS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , EN VUE D'ASSURER UNE BONNE GESTION DU MARCHE VITI-VINICOLE , IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION SOIT INFORMEE IMMEDIATEMENT PAR LES ETATS MEMBRES SI LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS SONT DEMANDES SEMBLENT CONSTITUER UN RISQUE DE PERTURBATION DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1160/76 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 4 ) , A ETENDU L'OBLIGATION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR DANS LE MODELE DE COMMUNICATION UNE COLONNE RESERVEE A CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE CES MODIFICATIONS CONDUISENT A REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 PAR UN NOUVEAU REGLEMENT ET ENTRAINENT EN CONSEQUENCE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 DE LA COMMISSION , DU 2 JUILLET 1976 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'IMPORTATION DES VINS D'ALGERIE DESTINES A ETRE VINES ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVREES PENDANT LE MOIS CALENDAIRE PRECEDENT , CONFORMEMENT A L'ANNEXE . TOUTEFOIS , SI L'IMPORTATION DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS SONT DEMANDES DANS UN ETAT MEMBRE SEMBLENT CONSTITUER UN RISQUE DE PERTURBATION DU MARCHE , L'ETAT MEMBRE EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION EN LUI COMMUNIQUANT LES QUANTITES EN CAUSE SELON LE TYPE DE PRODUIT .
ARTICLE 2
LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LES QUANTITES DE VIN POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AURAIENT ETE DELIVRES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , SERONT NOTIFIEES A LA COMMISSION DANS LA COLONNE 10 DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77 DE LA COMMISSION , DU 23 MARS 1977 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DELIVRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1614/76 . "
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2866/73 EST ABROGE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 MARS 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
ANNEXE
ETAT MEMBRE :
APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 607/77
QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES
PERIODE DU AU
CODE * PAYS DE PROVENANCE * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) * TOTAL HL
036 * SUISSE
038 * AUTRICHE
040 * PORTUGAL
042 * ESPAGNE
046 * MALTE
048 * YOUGOSLAVIE
050 * GRECE
052 * TURQUIE
056 * URSS
064 * HONGRIE
066 * ROUMANIE
068 * BULGARIE
204 * MAROC
208 * ALGERIE
212 * TUNISIE
390 * AFRIQUE DU SUD
400 * ETATS-UNIS D'AMERIQUE
512 * CHILI
528 * ARGENTINE
600 * CHYPRE
624 * ISRAEL
800 * AUSTRALIE
* AUTRES PAYS
* ENSEMBLE PAYS TIERS HL
CE TABLEAU REPREND LES CHIFFRES SUIVANTS :
COL . 1 : VINS MOUSSEUX ,
COL . 2 : VINS ROUGE ET ROSES ,
COL . 3 : VINS BLANCS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS 4 ,
COL . 4 : VINS BLANCS PRESENTES A L'IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGES RIESLING OU SILVANER ,
COL . 5 : VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE : PORTO , MADERE , XERES , TOKAY , MOSCATEL DE SETUBAL ,
COL . 6 : VINS DE LIQUEUR AUTRES QUE CEUX SOUS 5 ,
COL . 7 : VINS VINES ,
COL . 8 : JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS )
COL . 9 : JUS DE RAISINS CONCENTRES ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES )
COL . 10 : AUTRES PRODUITS A PRECISER PAR NOTE .