Commission Regulation (EEC) No 547/77 of 16 March 1977 on special provisions concerning the period of validity of export licences for sugar produced in excess of the maximum quota
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 341 DU 10 . 12 . 1976 , P . 14 .
( 4 ) JO NO L 39 DU 10 . 2 . 1977 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 547/77 DE LA COMMISSION DU 16 MARS 1977 PORTANT MESURES PARTICULIERES POUR LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION RELATIFS AU SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION , DU 9 DECEMBRE 1976 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 278/77 ( 4 ) , PREVOIT NOTAMMENT QUE , A PARTIR DU 10 FEVRIER 1977 , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT , NON DENATURES , QUI SONT PRODUITS AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL , S'ETEND DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE , ALORS QU'ANTERIEUREMENT LA DUREE DE VALIDITE DE CES CERTIFICATS D'EXPORTATION PRENAIT FIN LE TROISIEME MOIS SUIVANT LE MOIS DE LEUR DELIVRANCE ; QUE DES LORS , A TITRE DE TRANSITION ENTRE CES DEUX REGIMES ET SUR DEMANDE DES INTERESSES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE POUR LE SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL LESDITS CERTIFICATS SE VOIENT APPLIQUER UNE DUREE DE VALIDITE IDENTIQUE ; QUE A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR POUR LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS EN CAUSE DELIVRES AVANT LE 10 FEVRIER 1977 ET EN COURS DE VALIDITE QUE CELLE-CI PUISSE ETRE PROROGEE EN CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
SUR DEMANDE DU TITULAIRE , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION , POUR LE SUCRE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 , QUI ONT ETE DELIVRES AVANT LE 10 FEVRIER 1977 ET QUI SONT ENCORE EN COURS DE VALIDITE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , EST PROROGEE DE DEUX MOIS .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 16 MARS 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT