Council Regulation (EEC) No 519/77 of 14 March 1977 laying down general rules for granting export refunds on products processed from fruit and vegetables and criteria for fixing the amount of such refunds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 519/77 DU CONSEIL du 14 mars 1977 établissant, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les restitutions à l'exportation prévues à l'article 6 du règlement (CEE) nº 516/77 doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix des produits transformés à base de fruits et légumes dans la Communauté et ceux pratiqués dans le commerce international ; que, à cet effet, il est nécessaire de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement en produits transformés à base de fruits et légumes et des prix de ces produits dans la Communauté et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international;
considérant que, étant donné la disparité des prix auxquels les produits à base de fruits et légumes sont offerts, il convient, afin de couvrir la différence entre les prix dans le commerce international et ceux pratiqués dans la Communauté, de tenir compte des frais d'approche;
considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des principes généraux ; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix dans le commerce international, les prix sur les marchés des pays tiers et les prix d'offre à la frontière de la Communauté ; que, en ce qui concerne les prix dans la Communauté, il convient de se fonder sur les prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire que le régime administratif auquel sont soumises les opérations soit le même dans toute la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 516/77.
Article 2
Pour la fixation des restitutions les éléments suivants sont pris en considération: a) situation et perspectives d'évolution: - des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,
- des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) aspect économique des exportations envisagées.
(1)Voir page 1 du présent Journal officiel. Article 3
1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
2. Les prix dans le commerce international sont établis compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination,
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs,
d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
Article 4
Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour un produit déterminé, différenciée suivant la destination de ce produit.
Article 5
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté,
et
- sont d'origine communautaire.
2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit ait atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
3. Les dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 516/77.
Article 6
1. Le règlement (CEE) nº 1426/71 du Conseil, du 2 juillet 1971, établissant, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (1) est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 3.