Council Regulation (EEC) No 518/77 of 14 March 1977 laying down general rules for granting export refunds on the various added sugars in products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 518/77 DU CONSEIL du 14 mars 1977 établissant, pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation au titre des sucres divers d'addition
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 516/77 du Conseil du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 516/77 prévoit que le Conseil arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exporation des produits visés à l'annexe II dudit règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir l'octroi de la restitution non seulement pour les produits d'origine communautaire mais aussi pour les produits importés de pays tiers et réexportés vers ces pays ; qu'il convient toutefois, afin d'éviter des opérations spéculatives, de lier, dans ce dernier cas, l'octroi de la restitution à certaines conditions;
considérant que, afin d'éviter, des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportations visées à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 516/77
Article 2
1. La restitution est accordée lors de l'exportation des produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) nº 516/77: a) qui sont d'origine communautaire,
b) qui ont été importés des pays tiers et qui ont acquitté, lors de leur importation, le prélèvement visé à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, à condition que l'exportateur apporte la preuve: - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement,
et
- de la perception du prélèvement lors de l'importation de ce produit.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 sous b), la restitution est égale, pour chaque produit, au prélèvement perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable le jour de l'exportation ; si le prélèvement perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable le jour de l'exportation, cette dernière est appliquée.
Article 3
La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - répondent à l'une ou l'autre des deux situations visées à l'article 2 paragraphe 1,
et
- ont été exportés hors de la Communauté.
Article 4
1. Le règlement (CEE) nº 1838/69 du Conseil, du 16 septembre 1969, établissant, pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation au titre des sucres divers d'addition (2) est abrogé. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº L 236 du 19.9.1969, p. 2.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN