Council Regulation (EEC) No 516/77 of 14 March 1977 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

+++++

( 1 ) JO NO C 30 DU 7 . 2 . 1977 , P . 25 .

( 2 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1975 , P . 6 .

( 7 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 19 DU 26 . 1 . 1970 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 153 DU 1 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 11 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 38 .

( 12 ) JO NO L 198 DU 29 . 7 . 1975 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL DU 14 MARS 1977 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE , DE LEUR COMPLEXITE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ET MANQUENT DES LORS DE LA CLARTE NECESSAIRE QUE DOIT PRESENTER TOUTE REGLEMENTATION ; QU'IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ;

CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES IMPLIQUE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME UNIQUE DES ECHANGES AUX FRONTIERES DE LA COMMUNAUTE , TENDANT A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN EVITANT NOTAMMENT QUE LES FLUCTUATIONS DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL NE SE REPERCUTENT SUR LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS CE CONTEXTE , QUE DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DES MESURES D'EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES ;

CONSIDERANT QUE , POUR LE SUCRE , LE GLUCOSE ET LE SIROP DE GLUCOSE , IL Y A UNE INCIDENCE DIRECTE ET NOTABLE DE CES MATIERES PRIMAIRES SUR LE PRIX DE REVIENT DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES ; QU'IL EST NECESSAIRE , DES LORS , D'HARMONISER LE REGIME DES ECHANGES DE CES DERNIERS PRODUITS AVEC CEUX QUI SONT PREVUS POUR LE SUCRE ET LES CEREALES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU , POUR CES RAISONS , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS ASSURANT QUE L'ELEMENT " SUCRE " INCORPORE DANS LES PRODUITS TRANSFORMES EST FRAPPE D'UN PRELEVEMENT DANS DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES VALABLES AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 3 ) ; QU'IL CONVIENT DE FRAPPER D'UNE CHARGE A L'IMPORTATION IDENTIQUE LES ELEMENTS GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE QUI , INCORPORES DANS LES PRODUITS TRANSFORMES EN CAUSE , SE SUBSTITUENT AU SUCRE ;

CONSIDERANT QUE LA METHODE DE CALCUL RETENUE DONNE LIEU A UNE MODIFICATION FREQUENTE DU PRELEVEMENT EN CAUSE ; QUE , TOUTEFOIS , EU EGARD AU CARACTERE SPECIAL DES PRODUITS TRANSFORMES , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE POUR EUX LE PRELEVEMENT NE SOIT FIXE QU'UNE FOIS PAR TRIMESTRE ;

CONSIDERANT QU'IL FAUT PREVOIR DES MESURES SPECIALES SI L'UN DES ELEMENTS DE CALCUL POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT FAIT DEFAUT ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR , POUR CERTAINS PRODUITS PARTICULIEREMENT SENSIBLES , L'INSTAURATION D'UN SYSTEME DE CERTIFICATS A L'IMPORTATION OU D'UN SYSTEME DE PRIX MINIMAL QUE LES IMPORTATEURS S'ENGAGENT A RESPECTER ; QUE , POUR LE BON FONCTIONNEMENT DESDITS SYSTEMES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DOIT ETRE ASSORTIE DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET QU'UNE CAUTION SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE CONSTITUEE GARANTISSANT LE RESPECT DU PRIX MINIMAL PAR LES IMPORTATEURS ; QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INSTAURER UN SYSTEME DE PRIX PLANCHER ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DE MEME , DE PREVOIR POUR LES SUCRES DIVERS CONTENUS DANS LES PRODUITS TRANSFORMES , L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , TENDANT A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DES SUCRES PRATIQUES A L'EXTERIEUR ET A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L'ACCES DES PRODUITS TRANSFORMES SANS ADDITION DE SUCRE SUR LE MARCHE DES PAYS TIERS , IL Y A LIEU DE PREVOIR L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ; QUE , POUR LES PRODUITS AVEC ADDITION DE SUCRE , IL Y A LIEU DE LIMITER L'OCTROI DE CETTE RESTITUTION A CARACTERE GENERAL AUX SEULS CAS OU LA RESTITUTION AU TITRE DES SUCRES DIVERS CONTENUS DANS LES PRODUITS NE SUFFIRAIT PAS POUR PERMETTRE LEUR EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DE LA STABILITE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , IL Y A LIEU D'ENVISAGER LA POSSIBILITE POUR LES INTERESSES DE FAIRE FIXER A L'AVANCE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS ; QUE , DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION , IL CONVIENT D'INSTAURER DES CERTIFICATS DE PREFIXATION ET DE PREVOIR QUE CES CERTIFICATS AINSI QUE LES CERTIFICATS D'IMPORTATION DOIVENT ETRE ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE RECOURS ; QU'IL CONVIENT EN OUTRE QUE LA RESTITUTION SOIT FIXEE DE TELLE MANIERE QUE LES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES UTILISES PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE L'EXPORTATION NE SOIENT PAS DEFAVORISES PAR UN REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF QUI INCITERAIT CETTE INDUSTRIE A DONNER LA PREFERENCE A L'IMPORTATION DE PRODUITS DE BASE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LE MECANISME DES PRIX ET PRELEVEMENTS COMMUNS PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER DANS DE TELS CAS LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ;

CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 5 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

EX 07.02 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , CUITS OU NON , A L'ETAT CONGELE , A L'EXCLUSION DES OLIVES

EX 07.03 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , PRESENTES DANS L'EAU SALEE , SOUFRES OU ADDITIONNES D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION , MAIS NON SPECIALEMENT PREPARES POUR LA CONSOMMATION IMMEDIATE , A L'EXCLUSION DES OLIVES

EX 07.04 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , DESSECHES , DESHYDRATES OU EVAPORES , MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYES OU PULVERISES , MAIS NON AUTREMENT PREPARES , A L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DESHYDRATEES PAR SECHAGE ARTIFICIEL ET A LA CHALEUR , IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE , ET A L'EXCLUSION DES OLIVES

08.10 * FRUITS , CUITS OU NON , A L'ETAT CONGELE , SANS ADDITION DE SUCRE

08.11 * FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT ( PAR EXEMPLE , AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX , OU DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION ) , MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT

08.12 * FRUITS SECHES ( AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 08.01 A 08.05 INCLUS )

08.13 * ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS , FRAICHES , CONGELEES , PRESENTEES DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SECHEES

EX 13.03 B * MATIERES PECTIQUES ET PECTINATES

20.01 * LEGUMES , PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE , AVEC OU SANS SEL , EPICES , MOUTARDE OU SUCRE

20.02 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE

20.03 * FRUITS A L'ETAT CONGELE , ADDITIONNES DE SUCRE

20.04 * FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES , CONFITS AU SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES )

20.05 * PUREES ET PATES DE FRUITS , CONFITURES , GELEES , MARMELADES , OBTENUES PAR CUISSON , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE

20.06 * FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL

EX 20.07 * JUS DE FRUITS ( A L'EXCLUSION DE JUS ET MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , ET AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE

EX 20.07 * JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) , SANS ADDITION D'ALCOOL , D'UNE TENEUR EN SUCRE D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS ( 1 )

( 1 ) A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 CETTE SOUS-POSITION EST SOUMISE AU REGIME PREVU DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 ) .

ARTICLE 2

1 . EN SUS DU DROIT DE DOUANE IL EST APPLIQUE A L'IMPORTATION DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , UN PRELEVEMENT ETABLI DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES SUIVANTS .

2 . CE PRELEVEMENT EST EGAL , POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , A LA DIFFERENCE ENTRE :

A ) LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL POUR UN KILOGRAMME DE SUCRE BLANC PREVUS POUR CHACUN DES TROIS MOIS DU TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE EST FIXEE ,

ET

B ) LA MOYENNE DES PRIX CAF POUR UN KILOGRAMME DE SUCRE BLANC RETENUE POUR LA FIXATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AU SUCRE BLANC , CALCULEE SUR UNE PERIODE CONSTITUEE PAR LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE EST FIXEE ET LES DEUX MOIS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS ,

CETTE DIFFERENCE ETANT MULTIPLIEE PAR LE CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I .

SI LE MONTANT VISE SOUS B ) EST PLUS ELEVE QUE LE MONTANT VISE SOUS A ) , AUCUN PRELEVEMENT N'EST APPLIQUE .

3 . LA DIFFERENCE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 EST FIXEE PAR LA COMMISSION POUR CHAQUE TRIMESTRE DE L'ANNEE CIVILE .

4 . EN CAS DE MODIFICATION , AU COURS D'UN TRIMESTRE , DU PRIX DE SEUIL VISE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE S'IL Y A LIEU D'ADAPTER LA DIFFERENCE ET FIXE , LE CAS ECHEANT , LES MESURES A PRENDRE A CET EFFET .

5 . LORSQU'UNE DES DONNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA DIFFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 2 N'EST PAS CONNUE LE 15 DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE DOIT ETRE DETERMINEE , LA COMMISSION PROCEDE AU CALCUL DE LA DIFFERENCE EN RETENANT , EN LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT DE CALCUL QUI FAIT DEFAUT , CELUI QUI A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA DIFFERENCE APPLICABLE PENDANT LE TRIMESTRE EN COURS .

UNE DIFFERENCE RECTIFIEE EST FIXEE PAR LA COMMISSION ET RENDUE APPLICABLE AU PLUS TARD LE SEIZIEME JOUR QUI SUIT LA DATE A LAQUELLE LA DONNEE QUI FAISAIT DEFAUT EST CONNUE .

TOUTEFOIS , SI CETTE DONNEE N'EST CONNUE QU'APRES LE DEBUT DU DERNIER MOIS DU TRIMESTRE CONSIDERE , LA RECTIFICATION DE LA DIFFERENCE N'A PAS LIEU .

6 . SUR DEMANDE DE L'IMPORTATEUR , SI LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , ETABLIE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 , EST INFERIEURE DE DEUX KILOGRAMMES OU PLUS A LA TENEUR EXPRIMEE PAR LE CHIFFRE FIGURANT POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I , LE PRELEVEMENT EST CALCULE , POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , EN MULTIPLIANT LA DIFFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 2 PAR UN CHIFFRE REPRESENTANT LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION DEFINIE AU PARAGRAPHE 8 .

7 . SI LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , ETABLIE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 , EST SUPERIEURE DE TROIS KILOGRAMMES OU PLUS A LA TENEUR EXPRIMEE PAR LE CHIFFRE FIGURANT A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I , LE PRELEVEMENT EST CALCULE SELON LES DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 6 .

8 . EST CONSIDERE COMME TENEUR EN SUCRES D'ADDITION LE CHIFFRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU REFRACTOMETRE SELON LA METHODE DECRITE A L'ANNEXE III , MULTIPLIE PAR LE FACTEUR 0,93 POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 20.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET PAR LE FACTEUR 0,95 POUR LES AUTRES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I , ET DIMINUE DU CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 2 DE LADITE ANNEXE I .

9 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 A 8 SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

10 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT MODIFIER L'ANNEXE I .

ARTICLE 3

1 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AVRIL , UN PRIX MINIMAL A L'IMPORTATION DES CONCENTRES DE TOMATES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST FIXE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE .

2 . LE PRIX MINIMAL EST ETABLI COMPTE TENU :

- DES PRIX DE REVIENT MOYENS DU PRODUIT COMMUNAUTAIRE PENDANT LA PERIODE ALLANT DU DEBUT DE LA DEUXIEME ANNEE PRECEDANT L'ANNEE DE SA FIXATION JUSQU'A LA DATE DE CETTE FIXATION ,

- DES PRIX FRANCO FRONTIERE A L'IMPORTATION PENDANT LA PERIODE ALLANT DU DEBUT DE LA DEUXIEME ANNEE PRECEDANT L'ANNEE DE SA FIXATION JUSQU'A LA DATE DE CETTE FIXATION , A L'EXCLUSION DES PRIX A L'IMPORTATION EXCESSIVEMENT BAS OU EXCESSIVEMENT ELEVES PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES ; CES PRIX SONT MAJORES DES DROITS APPLICABLES DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

- DES PRIX PRATIQUES POUR LES PRODUITS EN QUESTION SUR LES PRINCIPAUX MARCHES MONDIAUX ,

- DE LA NECESSITE D'EVITER QUE L'APPLICATION DU PRIX MINIMAL AIT UN EFFET PLUS RESTRICTIF SUR LES ECHANGES QUE L'EFFET DES MESURES ANTERIEUREMENT APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ,

- DE LA NECESSITE D'ASSURER QUE L'APPLICATION DU PRIX MINIMAL CONTRIBUE A UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET NORMAL DE LA CONCURRENCE AVEC LES PAYS TIERS .

3 . JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , UN PRIX MINIMAL SPECIAL EST FIXE POUR LES IMPORTATIONS DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , EN MEME TEMPS QUE LE PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 . LE PRIX MINIMAL SPECIAL EST ETABLI , LA PREMIERE FOIS , SUR LA BASE DU NIVEAU DE PRIX RESULTANT DE L'ACCORD SOUS FORME D'ECHANGES DE LETTRES RELATIF A L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE NO 8 DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ( 6 ) .

LE PRIX MINIMAL SPECIAL EST RAPPROCHE PROGRESSIVEMENT DU PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 .

LE RAPPROCHEMENT S'EFFECTUE CHAQUE ANNEE , LE PREMIER RAPPROCHEMENT AYANT LIEU LE 1ER JUILLET 1976 , EN MAJORANT LE PRIX MINIMAL SPECIAL SUCCESSIVEMENT D'UN TIERS ET DE LA MOITIE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DE CE PRIX VALABLE AVANT CHAQUE RAPPROCHEMENT ET LE NIVEAU DU PRIX MINIMAL APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE A VENIR .

LE PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLIQUE DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1978 .

4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE LES NIVEAUX DU PRIX MINIMAL ET DU PRIX MINIMAL SPECIAL POUR UN PRODUIT DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA VARIETE , DE LA QUALITE , DE LA COMPOSITION , DE LA PREPARATION , DU CONDITIONNEMENT ET DU FORMAT , AINSI QUE LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION .

5 . LES COEFFICIENTS A APPLIQUER A CES PRIX AFIN DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES EVENTUELLES PAR RAPPORT NOTAMMENT A LA VARIETE , A LA QUALITE , A LA COMPOSITION , A LA PREPARATION , AU CONDITIONNEMENT ET AU FORMAT POUR LESQUELS ILS ONT ETE FIXES , SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 4

1 . L'INSTAURATION D'UN SYSTEME DE PRIX PLANCHER PEUT ETRE DECIDEE PAR LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .

2 . EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LE PRIX PLANCHER EST ETABLI COMPTE TENU :

- DES PRIX FRANCO FRONTIERE A L'IMPORTATION PENDANT LA PERIODE ALLANT DU DEBUT DE LA DEUXIEME ANNEE PRECEDANT L'ANNEE DE SA FIXATION JUSQU'A LA DATE DE CETTE FIXATION , A L'EXCLUSION DES PRIX A L'IMPORTATION EXCESSIVEMENT BAS OU EXCESSIVEMENT ELEVES PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES ; CES PRIX SONT MAJORES DES DROITS APPLICABLES DU TARIF DOUANIER COMMUN ; TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , ILS SONT MAJORES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 DES DROITS QUE CES ETATS APPLIQUENT AUX PAYS TIERS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 59 DE L'ACTE D'ADHESION ,

- DES PRIX PRATIQUES POUR LES PRODUITS EN QUESTION SUR LES PRINCIPAUX MARCHES MONDIAUX ,

- DE LA NECESSITE D'EVITER QUE L'APPLICATION DU PRIX PLANCHER AIT UN EFFET PLUS RESTRICTIF SUR LES ECHANGES QUE L'EFFET DES MESURES ANTERIEUREMENT APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ,

- DE LA NECESSITE D'ASSURER QUE L'APPLICATION DU PRIX PLANCHER CONTRIBUE A UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET NORMAL DE LA CONCURRENCE AVEC LES PAYS TIERS .

ARTICLE 5

1 . UNE RESTITUTION EST ACCORDEE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DES SUCRES DE LA POSITION 17.01 , DU GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II , MEME SOUS LA FORME DES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 17.02 B I , MIS EN OEUVRE DANS LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II . LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .

2 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION A ACCORDER POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT EXPORTE EST EGAL :

- POUR LE SUCRE BRUT ET LE SUCRE BLANC , AU MONTANT DE LA RESTITUTION , FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ET AUX DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION , PAR KILOGRAMME DE SACCHAROSE , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DUDIT REGLEMENT , MULTIPLIE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE SACCHAROSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT FINI ,

- POUR LE GLUCOSE ET LE SIROP DE GLUCOSE , AU MONTANT RESPECTIF DES RESTITUTIONS , FIXE POUR CES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( 7 ) ET AUX DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION , MULTIPLIE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUITS FINIS .

LES CHIFFRES EXPRIMANT LES QUANTITES DE SACCHAROSE , GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE SONT DETERMINES SUR LA BASE DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 7 .

3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 6

1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION DES PRODUITS SANS ADDITION DE SUCRE , AYANT UNE IMPORTANCE ECONOMIQUE , VISES A L'ARTICLE 1ER , SUR LA BASE DES PRIX DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .

2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .

LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .

LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .

3 . DANS LE CAS OU LA RESTITUTION FIXEE EN VERTU DE L'ARTICLE 5 EST INSUFFISANTE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION DES PRODUITS AVEC ADDITION DE SUCRE VISES A L'ARTICLE 1ER , LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S'APPLIQUENT A CES PRODUITS AU LIEU DE CELLES DE L'ARTICLE 5 .

4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT .

5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 7

1 . LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE II DOIVENT , POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA RESTITUTION PREVUE A L'ARTICLE 5 , ETRE ACCOMPAGNES D'UNE DECLARATION DE L'INTERESSE INDIQUANT LES QUANTITES DE SACCHAROSE , DE GLUCOSE ET DE SIROP DE GLUCOSE MISES EN OEUVRE DANS LES PRODUITS EN CAUSE .

2 . LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I DOIVENT , LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 6 OU 7 LEUR SONT APPLICABLES , ETRE ACCOMPAGNES D'UNE DECLARATION DE L'IMPORTATEUR INDIQUANT LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION ETABLIE SELON LA METHODE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 8 .

LORSQUE CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE , L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 6 N'EST PAS APPLICABLE .

3 . L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS EST SOUMISE AU CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 8

1 . LES MONTANTS DU PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET LES RESTITUTIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 6 SONT CEUX QUI SONT APPLICABLES LE JOUR DE L'IMPORTATION OU DE L'EXPORTATION .

2 . TOUTEFOIS , LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION , CALCULE SUR LA BASE DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 OU A L'ARTICLE 5 ET APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT PREVU A L'ARTICLE 9 , EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , A UNE OPERATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE CE CERTIFICAT .

LE PRELEVEMENT EST AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL POUR LE SUCRE BLANC EN VIGUEUR LE JOUR DE L'IMPORTATION .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PRECEDENTS PARAGRAPHES SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MESURES A APPLIQUER EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES .

5 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LE DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE .

EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA PREFIXATION PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES .

LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .

ARTICLE 9

1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES PRELEVEMENTS OU DE RESTITUTIONS PREVUS A L'ARTICLE 8 EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE PREFIXATION , DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .

2 . LE CERTIFICAT DE PREFIXATION EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE , SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .

3 . LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION , LE MONTANT DE LA CAUTION ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 10

1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE IV EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .

CE CERTIFICAT EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .

2 . LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'IMPORTATION EST SUBORDONNEE

- POUR TOUS LES PRODUITS , A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , RESTE ACQUISE EN TOUT OU PARTIE SI , DANS CE DELAI , L'IMPORTATION N'EST PAS REALISEE OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT ,

- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SUPPLEMENTAIRE QUI GARANTIT QUE LE PRIX FRANCO FRONTIERE , MAJORE DES DROITS DE DOUANE , DES PRODUITS A IMPORTER SOUS LE COUVERT DE CE CERTIFICAT SERA EGAL OU SUPERIEUR , SELON LE CAS , AU PRIX MINIMAL OU AU PRIX MINIMAL SPECIAL . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES IMPORTEES A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX MINIMAL OU AU PRIX MINIMAL SPECIAL ; TOUTEFOIS , LA CONSTITUTION DE CETTE CAUTION SUPPLEMENTAIRE N'EST PAS EXIGEE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS QUI PRENNENT L'ENGAGEMENT , DONT ILS SONT EN MESURE D'ASSURER L'EXECUTION , QUE LE PRIX PRATIQUE NE SERA PAS INFERIEUR AU PRIX MINIMAL ET QUE TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC SERA EVITE .

3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER DE MODIFIER L'ANNEXE IV .

LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , QUI PEUVENT PREVOIR EN PARTICULIER UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 11

LORSQUE LE PRELEVEMENT AU TITRE DES DIVERS SUCRES D'ADDITION EST FIXE A L'AVANCE POUR L'UN DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE IV , LA FIXATION A L'AVANCE EST PORTEE SUR LE CERTIFICAT D'IMPORTATION QUI SERT DE JUSTIFICATION A CELLE-CI .

DANS CE CAS L'ARTICLE 9 N'EST PAS APPLICABLE .

ARTICLE 12

1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES DES CEREALES , DU SUCRE ET DES FRUITS ET LEGUMES , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT , DANS DES CAS PARTICULIERS , EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE SUCRE BRUT , LE SUCRE BLANC , LE GLUCOSE , LE SIROP DE GLUCOSE ET LES FRUITS ET LEGUMES DESTINES A LA FABRICATION DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER .

2 . LA QUANTITE DE MATIERES PREMIERES NON SOUMISE AU DROIT DE DOUANE , AU PRELEVEMENT OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT DANS LE CADRE DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , DOIT CORRESPONDRE AUX CONDITIONS REELLES DANS LESQUELLES S'EFFECTUE L'OPERATION DE PERFECTIONNEMENT CONSIDEREE .

ARTICLE 13

1 . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SONT INTERDITES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS :

- LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ,

- L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .

3 . TOUTEFOIS , POUR LES JUS D'AGRUMES RELEVANT DE LA POSITION EX 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L'EXCEPTION DES JUS DE PAMPLEMOUSSES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES MESURES RELATIVES A L'IMPORTATION DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , QUI ETAIENT APPLICABLES AU 1ER JANVIER 1975 , SANS TOUTEFOIS LES RENDRE PLUS RESTRICTIVES , LE CONSEIL DECIDANT AVANT LA FIN DE CETTE PERIODE DU REGIME A INSTITUER ULTERIEUREMENT . SI AUCUNE DECISION N'EST PRISE AVANT CETTE DATE , LE REGIME ANTERIEUR RESTE APPLICABLE .

4 . POUR LES PRUNEAUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , LES MESURES RELATIVES A L'IMPORTATION DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , QUI ETAIENT APPLICABLES AU 1ER JANVIER 1975 , SANS TOUTEFOIS LES RENDRE PLUS RESTRICTIVES . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 , LE PARAGRAPHE 2 EST APPLICABLE ET LES IMPORTATIONS SONT SOUMISES A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 .

5 . LES PRODUITS A BASE DE POMMES DE TERRE VISES A L'ARTICLE 1ER SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 14

1 . SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUBIT OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .

LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .

2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES , QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .

SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN QUESTION .

ARTICLE 15

1 . L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 109/70 ( 8 ) EST ETENDUE AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER ET IMPORTES DE TOUS LES PAYS MENTIONNES DANS LADITE ANNEXE .

2 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SONT INCLUS DANS LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ( 9 ) .

3 . LES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 3 , 4 ET 5 .

ARTICLE 16

NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER , FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 NI A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .

ARTICLE 17

SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 18

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 .

ARTICLE 19

1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

ARTICLE 20

1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .

3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES AU CONSEIL PAR LA COMMISSION . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .

LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 21

LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 22

LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .

ARTICLE 23

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1164/76 ( 11 ) , ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1927/75 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1975 , RELATIF AU REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 12 ) , SONT ABROGES .

2 . LES REFERENCES AUX REGLEMENTS ABROGES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DESDITS REGLEMENTS SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE V .

ARTICLE 24

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN

ANNEXE I

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * ( 1 ) * ( 2 )

20.03 * FRUITS A L'ETAT CONGELE , ADDITIONNES DE SUCRE :

A * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 20 * 13

20.04 * FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES , CONFITS AU SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES ) :

B * AUTRES :

I * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 57 * 13

20.05 * PUREES ET PATES DE FRUITS , CONFITURES , GELEES , MARMELADES , OBTENUES PAR CUISSON , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

A * PUREES ET PATES DE MARRONS :

I * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 47 * 13

B * CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES :

I * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 55 * 13

II * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % ET INFERIEURE OU EGALE A 30 % EN POIDS * 10 * 13

C * AUTRES :

I * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

B ) * AUTRES * 55 * 13

II * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % ET INFERIEURE OU EGALE A 30 % EN POIDS * 10 * 13

20.06 * FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL :

B * AUTRES :

I * AVEC ADDITION D'ALCOOL :

B ) * ANANAS , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

1 * DE PLUS DE 1 KG :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS * 6 * 13

2 * DE 1 KG OU MOINS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS * 6 * 13

C ) * RAISINS :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 9 * 13

D ) * PECHES , POIRES ET ABRICOTS , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

1 * DE PLUS DE 1 KG :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 10 * 9

2 * DE 1 KG OU MOINS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 15 % EN POIDS * 10 * 9

E ) * AUTRES FRUITS :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS * 10 * 9

F ) * MELANGES DE FRUITS :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS * 10 * 9

II * SANS ADDITION D'ALCOOL :

A ) * AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE PLUS DE 1 KG :

2 * SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS * 10 * 9

3 * MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS ; CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES * 10 * 9

4 * RAISINS * 9 * 13

5 * ANANAS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS * 6 * 13

6 * POIRES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 10 * 9

7 * PECHES ET ABRICOTS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 10 * 9

8 * AUTRES FRUITS * 10 * 9

9 * MELANGES DE FRUITS * 10 * 9

B ) * AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS :

2 * SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS * 10 * 9

3 * MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS ; CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES * 10 * 9

4 * RAISINS * 9 * 13

5 * ANANAS : * 6 * 13

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS

6 * POIRES * 10 * 9

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 15 % EN POIDS

7 * PECHES ET ABRICOTS : * 10 * 9

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 15 % EN POIDS

8 * AUTRES FRUITS * 10 * 9

9 * MELANGES DE FRUITS * 10 * 9

20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES , NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

A * D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15+ C :

I * DE RAISINS :

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 22 UC PAR 100 KG POIDS NET :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 15

* CETTE SOUS-POSITION N'EST VALABLE QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 ELLE EST SOUMISE AU REGIME PREVU DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70

II * DE POMMES OU DE POIRES ; MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 22 UC PAR 100 KG POIDS NET :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

* - DE POMMES * 49 * 11

* - DE POIRES ET MELANGES DE JUS DE POMMES ET JUS DE POIRES * 49 * 13

III * AUTRES :

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UC PAR 100 KG POIDS NET :

1 * D'UNE TENEUR EN SUCRE D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

* - DE CITRONS OU DE TOMATES * 49 * 3

* - D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES Y COMPRIS LES MELANGES DE JUS * 49 * 13

B * D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15+ C :

I * DE RAISINS , DE POMMES , DE POIRES ; MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 18 UC PAR 100 KG POIDS NET :

1 * DE RAISINS :

AA ) * CONCENTRES :

11 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 15

BB ) * AUTRES :

11 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 15

* CETTE SOUS-POSITION N'EST VALABLE QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 ELLE EST SOUMISE AU REGIME PREVU DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70

2 * DE POMMES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 11

3 * DE POIRES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

4 * MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

II * AUTRES :

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UC PAR 100 KG POIDS NET :

1 * D'ORANGES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

2 * DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

3 * DE CITRONS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 3

4 * D'AUTRES AGRUMES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

5 * D'ANANAS :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

6 * DE TOMATES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 3

7 * D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES :

AA ) * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

8 * MELANGES :

AA ) * DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS :

11 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

BB ) * AUTRES :

11 * D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 49 * 13

ANNEXE II

PRODUITS AVEC ADDITION DE SACCHAROSE , GLUCOSE , SIROP DE GLUCOSE , RELEVANT DES POSITIONS SUIVANTES DU TARIF DOUANIER COMMUN

EX 13.03 B MATIERES PECTIQUES ET PECTINATES 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 ( A L'EXCLUSION DES JUS ( Y COMPRIS LES MOUTS ) DE RAISINS ) . CETTE EXCLUSION EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .

ANNEXE III

METHODE REFRACTOMETRIQUE DE MESURE DU RESIDU SEC SOLUBLE DANS LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

1 . DOMAINE D'APPLICATION

L'APPLICATION DE CETTE METHODE EST CONDITIONNEE PAR L'IMPORTANCE DE LA QUANTITE DE SUCRE DANS LE PRODUIT ANALYSE . LA PRESENCE D'AMINOACIDES , DE SELS D'ACIDES ORGANIQUES , DE FLAVONOIDES ET DE SUBSTANCES MINERALES FAIT VARIER L'INDICE DE REFRACTION .

II . DEFINITION

ON ENTEND PAR RESIDU SEC SOLUBLE ( DETERMINE PAR REFRACTOMETRIE ) LE POURCENTAGE EN MASSE DE SACCHAROSE D'UNE SOLUTION AQUEUSE DE SACCHAROSE AYANT LE MEME INDICE DE REFRACTION QUE LE PRODUIT ANALYSE , DANS DES CONDITIONS DETERMINEES DE PREPARATION ET DE TEMPERATURE . CE POURCENTAGE EST EXPRIME EN GRAMMES POUR CENT GRAMMES .

III . PRINCIPE

DEDUCTION DE LA TENEUR D'UN PRODUIT EN RESIDU SEC SOLUBLE , A PARTIR DE LA VALEUR DE SON INDICE DE REFRACTION .

IV . APPAREILLAGE

REFRACTOMETRE DU TYPE ABBE

CET APPAREIL DOIT ETRE POURVU D'UNE ECHELLE INDIQUANT LES POURCENTAGES EN MASSE DE SACCHAROSE A 0,1 % PRES . IL DOIT ETRE CONCU DE TELLE FACON QUE LES ECHANTILLONS PUISSENT ETRE INTRODUITS AISEMENT ET RAPIDEMENT ET IL DOIT ETRE FACILE A NETTOYER .

LE REFRACTOMETRE DOIT ETRE POURVU D'UN THERMOMETRE DONT L'ECHELLE S'ETENDRA AU MOINS DE + 15* C A + 25* C ET D'UN DISPOSITIF DE CIRCULATION D'EAU PERMETTANT DE FAIRE LES MESURES A UNE TEMPERATURE DE 20* C PLUS OU MOINS 5* C .

LES INSTRUCTIONS OPERATOIRES DE CET INSTRUMENT DOIVENT ETRE STRICTEMENT SUIVIES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ETALONNAGE ET LA SOURCE LUMINEUSE .

V . MODE OPERATOIRE

1 . PREPARATION DE L'ECHANTILLON

1.1 . PRODUITS LIQUIDES ET LIMPIDES

MELANGER SOIGNEUSEMENT ET PROCEDER A LA DETERMINATION .

1.2 . PRODUITS MI-DENSES , PUREES , JUS DE FRUITS AVEC DES MATIERES EN SUSPENSION .

HOMOGENEISER L'ECHANTILLON MOYEN POUR LABORATOIRE APRES L'AVOIR SOIGNEUSEMENT MELANGE . PASSER UNE PARTIE DE L'ECHANTILLON AU TRAVERS D'UNE GAZE SECHE PLIEE EN QUATRE ET , APRES AVOIR ECARTE LES PREMIERES GOUTTES DU FILTRAT , FAIRE LA DETERMINATION SUR LE PRODUIT PASSE .

1.3 . PRODUITS DENSES ( MARMELADES ET GELEES )

SI L'ON N'A PU OPERER DIRECTEMENT SUR LE PRODUIT PREALABLEMENT HOMOGENEISE , PESER 40 GR DU PRODUIT , A 0,01 GR PRES , DANS UN BECHER DE 250 ML ET AJOUTER 100 ML D'EAU DISTILLEE .

FAIRE BOUILLIR DOUCEMENT PENDANT DEUX A TROIS MINUTES EN REMUANT A L'AIDE D'UNE BAGUETTE DE VERRE .

REFROIDIR ET VERSER LE CONTENU DU BECHER DANS UN FLACON JAUGE DE 200 ML , AJUSTER AU TRAIT DE JAUGE AVEC DE L'EAU DISTILLEE ET MELANGER AVEC PRECAUTION .

APRES UNE ATTENTE DE 20 MINUTES , FILTRER AU TRAVERS D'UN FILTRE PLISSE OU D'UN ENTONNOIR DE BUCHNER .

FAIRE LA DETERMINATION SUR LE PRODUIT FILTRE .

1.4 . PRODUITS CONGELES

APRES DECONGELATION ET ELIMINATION DES NOYAUX ET DES LOGES CARPELLAIRES , MELANGER LE PRODUIT AVEC LE LIQUIDE QUI S'EST FORME LORS DE LA DECONGELATION ET OPERER CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1.2 OU 1.3 .

1.5 . PRODUITS SECS OU PRODUITS CONTENANT DES FRUITS ENTIERS OU EN MORCEAUX

DIVISER UNE PARTIE DE L'ECHANTILLON POUR LABORATOIRE EN PETITS MORCEAUX , ELIMINER LES NOYAUX ET LES LOGES CARPELLAIRES , MELANGER SOIGNEUSEMENT .

PESER 10 A 20 GR DU PRODUIT DANS UN BECHER A 0,01 PRES .

AJOUTER UNE QUANTITE D'EAU DISTILLEE EGALE OU SUPERIEURE A 5 FOIS LA MASSE DE PRODUIT . CHAUFFER AU BAIN-MARIE 30 MINUTES EN REMUANT DE TEMPS EN TEMPS AVEC UNE BAGUETTE DE VERRE . APRES REFROIDISSEMENT , RENDRE HOMOGENE LE CONTENU DU BECHER ET LE VERSER ENSUITE DANS UN BALLON JAUGE DE 100 - 250 ML ( SELON L'IMPORTANCE DE LA PRISE D'ESSAI ) . AJUSTER JUSQU'AU TRAIT DE GRADUATION ET MELANGER SOIGNEUSEMENT . FILTRER APRES 20 MINUTES DANS UN RECIPIENT SEC ET FAIRE LA DETERMINATION SUR LE FILTRAT .

2 . DETERMINATION

AMENER L'ECHANTILLON A LA TEMPERATURE DE MESURE ( + 20* C ) , PAR IMMERSION DU RECIPIENT LE CONTENANT DANS UN BAIN A LA TEMPERATURE REQUISE .

APPLIQUER UNE PETITE PRISE D'ESSAI SUR LE PRISME INFERIEUR DU REFRACTOMETRE , EN VEILLANT A CE QUE , LES PRISMES ETANT PRESSES L'UN CONTRE L'AUTRE , LA PRISE D'ESSAI COUVRE UNIFORMEMENT LA SURFACE DU VERRE , ET EFFECTUER LA MESURE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS OPERATOIRES DE L'APPAREIL UTILISE .

LIRE LE POURCENTAGE EN MASSE DE SACCHAROSE A 0,1 % PRES .

EFFECTUER AU MOINS DEUX DETERMINATIONS SUR LE MEME ECHANTILLON PREPARE .

VI . EXPRESSION DES RESULTATS

1 . MODE DE CALCUL ET FORMULE

LA TENEUR EN RESIDU SEC SOLUBLE , EXPRIMEE CONVENTIONNELLEMENT EN GRAMMES DE SACCHAROSE POUR CENT GRAMMES DE PRODUIT , EST CALCULEE DE LA MANIERE SUIVANTE .

ON UTILISE LES INDICATIONS DE REFRACTOMETRIE EN POURCENTAGE DE SACCHAROSE , LA LECTURE ETANT DIRECTE .

SI CETTE LECTURE N'EST PAS FAITE A LA TEMPERATURE DE + 20* C , FAIRE LES CORRECTIONS INDIQUEES AU TABLEAU CI-JOINT .

SI LA MESURE A ETE FAITE SUR UNE SOLUTION DILUEE , LA TENEUR EN RESIDU SEC SOLUBLE EST EGALE A

OU M EST LA MASSE , EN GRAMMES , DE RESIDU SEC SOLUBLE POUR 100 GRAMMES DE PRODUIT , INDIQUEE PAR LE REFRACTOMETRE , E EST LA MASSE , EN GRAMMES , DE PRODUIT POUR 100 ML DE SOLUTION .

CORRECTION A APPORTER DANS LE CAS OU LA DETERMINATION EST FAITE A UNE TEMPERATURE DIFFERENTE DE 20* C

TEMPERATURE + C * SACCHAROSE EN GRAMMES POUR 100 GR DE PRODUIT

* 5 * 10 * 15 * 20 * 30 * 40 * 50 * 60 * 70 * 75

* SOUSTRAIRE

15 * 0,25 * 0,27 * 0,31 * 0,31 * 0,34 * 0,35 * 0,36 * 0,37 * 0,36 * 0,36

16 * 0,21 * 0,23 * 0,27 * 0,27 * 0,29 * 0,31 * 0,31 * 0,32 * 0,31 * 0,23

17 * 0,16 * 0,18 * 0,20 * 0,20 * 0,22 * 0,23 * 0,23 * 0,23 * 0,20 * 0,17

18 * 0,11 * 0,12 * 0,14 * 0,15 * 0,16 * 0,16 * 0,15 * 0,12 * 0,12 * 0,09

19 * 0,06 * 0,07 * 0,08 * 0,08 * 0,08 * 0,09 * 0,09 * 0,08 * 0,07 * 0,05

* ADDITIONNER

21 * 0,06 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07

22 * 0,12 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14

23 * 0,18 * 0,20 * 0,20 * 0,21 * 0,21 * 0,21 * 0,21 * 0,22 * 0,22 * 0,22

24 * 0,24 * 0,26 * 0,26 * 0,27 * 0,28 * 0,28 * 0,28 * 0,28 * 0,29 * 0,29

25 * 0,30 * 0,32 * 0,32 * 0,34 * 0,36 * 0,36 * 0,36 * 0,36 * 0,36 * 0,37

LES VARIATIONS DE LA TEMPERATURE PAR RAPPORT A 20* C NE DOIVENT PAS DEPASSER PLUS OU MOINS 5* C .

ANNEXE IV

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS

EX 20.02 C * CONCENTRES DE TOMATES

EX 20.02 C * TOMATES PELEES

EX 20.06 B * PECHES AU SIROP

EX 20.07 B * JUS DE TOMATES

20.02 A * CHAMPIGNONS

EX 20.06 B * POIRES

08.12 C * PRUNEAUX ( 1 )

EX 20.02 G * PETITS POIS

EX 20.02 G * HARICOTS VERTS

EX 08.10 A EX 08.11 E EX 20.03 EX 20.05 EX 20.06 B II *

FRAMBOISES

( 1 ) A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .

ANNEXE V

TABLEAU DE CONCORDANCE

REGLEMENT ( CEE ) NO 1927/75 PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 2 ARTICLE 3

ARTICLE 3 ARTICLE 4

ARTICLE 4 ARTICLE 10

ARTICLE 5 ARTICLE 11

ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4

ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5

ARTICLE 7 ARTICLE 14

ARTICLE 6 ARTICLE 15

REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68

ARTICLE 1ER ARTICLE 1ER

ARTICLE 2 ARTICLE 2

ARTICLE 3 ARTICLE 5

ARTICLE 3BIS ARTICLE 6

ARTICLE 4 ARTICLE 7

ARTICLE 5 ARTICLE 8

ARTICLE 6 ARTICLE 9

ARTICLE 8 ARTICLE 12

ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1

ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2

ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 16

ARTICLE 12 ARTICLE 17

ARTICLE 13 ARTICLE 18

ARTICLE 14 ARTICLE 19

ARTICLE 15 ARTICLE 20

ARTICLE 16 ARTICLE 21

ARTICLE 18 ARTICLE 22