Commission Regulation (EEC) No 512/77 of 14 March 1977 amending Regulation (EEC) No 771/71 fixing in respect of milk and milk products the maximum tolerances referred to in Regulation (EEC) No 2306/70

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( 1 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .

( 2 ) JO N L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 3 .

( 3 ) JO N L 85 DU 15 . 4 . 1971 , P . 17 .

( 4 ) JO N L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 5 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) N 512/77 DE LA COMMISSION

DU 14 MARS 1977

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 771/71 RELATIF A LA FIXATION , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DES LIMITES DE TOLERANCE VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3139/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 , IL EST ETABLI POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHACUNE DES PERIODES DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE , DES COMPTES DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES ; QUE LE COMPTE RELATIF AUX FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO EST CREDITE DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ; QUE , PARMI CES ELEMENTS , FIGURE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITE DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE QUI DOIT ETRE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 771/71 DE LA COMMISSION , DU 14 AVRIL 1971 , RELATIF A LA FIXATION , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DES LIMITES DE TOLERANCE VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 ( 3 ) N'A PAS FIXE DE LIMITES DE TOLERANCE POUR LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ACHETES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 473/75 ( 5 ) ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) N 771/71 ; QUE LA FIXATION DES LIMITES DE TOLERANCE DOIT ETRE EFFECTUEE EN TENANT COMPTE DES PERTES DE POIDS SUBIES POUR CES FROMAGES LORS DE LEUR AFFINAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 771/71 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT :

" 3 . LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 , POUR LES FROMAGES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 ET ACHETES PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1975/1976 EST FIXEE AUX POURCENTAGES SUIVANTS DU POIDS DU PRODUIT CONSTATE LORS DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION :

_ 4,5 % POUR LE GRANA PADANO ,

_ 6,7 % POUR LE PARMIGIANO REGGIANO .

LA LIMITE DE TOLERANCE SE RAPPORTE A LA DIFFERENCE ENTRE LE POIDS DU PRODUIT CONSTATE LORS DE LA PRISE EN CHARGE ET LE POIDS DU PRODUIT CONSTATE LORS DU DESTOCKAGE .

IL N'EST PAS ACCORDE DE TOLERANCE POUR LE NOMBRE DE PIECES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 3 MARS 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT