Council Regulation (EEC) No 496/77 of 8 March 1977 amending Regulations (EEC) No 787/69, (EEC) No 2305/70 and (EEC) No 2306/70 on the financing of intervention expenditure in respect of the international market in cereals and rice, in beef and veal and in milk products respectively
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( 1 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 88 DU 1 . 4 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 252 DU 16 . 9 . 1976 , P . 15 .
( 5 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .
( 6 ) JO N L 37 DU 9 . 2 . 1974 , P . 5 .
( 7 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 1 .
( 8 ) JO N L 117 DU 7 . 5 . 1975 , P . 7 .
( 9 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .
( 10 ) JO N L 204 DU 30 . 7 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 496/77 DU CONSEIL
DU 8 MARS 1977
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N 787/69 , N 2305/70 ET N 2306/70 RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR , RESPECTIVEMENT DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ , DE LA VIANDE BOVINE , AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DANS DES CAS PARTICULIERS , IL EST PROCEDE A DES TRANSFERTS DE PRODUITS D'INTERVENTION D'UN ORGANISME D'INTERVENTION D'UN ETAT MEMBRE VERS CELUI D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SELON UNE DECISION DU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 753/76 DE LA COMMISSION , DU 31 MARS 1976 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION RELATIVES A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) N 563/76 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2241/76 ( 4 ) , A PREVU DES TRANSFERTS DE LAIT ECREME EN POUDRE DES ORGANISMES D'INTERVENTION VERS DES ACHETEURS SE TROUVANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
CONSIDERANT QUE LES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET RESULTANT DE CES TRANSFERTS SONT FINANCES DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DES PERTES NETTES DES ORGANISMES D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 330/74 ( 6 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1174/75 ( 8 ) , ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1844/76 ( 10 ) , RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR , RESPECTIVEMENT DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ , DE LA VIANDE BOVINE , AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS NE PREVOIENT PAS ENCORE L'IMPUTATION DE CES DEPENSES ; QU'IL Y A DONC LIEU DE COMPLETER LESDITS REGLEMENTS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" H ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION A L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE CEREALES D'UN ORGANISME D'INTERVENTION A UN AUTRE ORGANISME D'INTERVENTION , EFFECTUE DANS DES CAS PARTICULIERS SELON UNE DECISION DU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION " .
ARTICLE 2
LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" J ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION A L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE VIANDE BOVINE D'UN ORGANISME D'INTERVENTION A UN AUTRE ORGANISME D'INTERVENTION , EFFECTUE DANS DES CAS PARTICULIERS SELON UNE DECISION DU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION " .
ARTICLE 3
LE TEXTE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" K ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION A L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE BEURRE D'UN ORGANISME D'INTERVENTION A UN AUTRE ORGANISME D'INTERVENTION , EFFECTUE DANS DES CAS PARTICULIERS SELON UNE DECISION DU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION " .
ARTICLE 4
LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" K ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION A L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE LAIT ECREME EN POUDRE D'UN ORGANISME D'INTERVENTION A UN AUTRE ORGANISME D'INTERVENTION , EFFECTUE DANS DES CAS PARTICULIERS SELON UNE DECISION DU CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , AINSI QUE DU MONTANT DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 753/76 " .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1973 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 MARS 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
D . OWEN