Commission Regulation (EEC) No 440/77 of 1 March 1977 establishing Community surveillance over imports of certain phosphate fertilizers
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( 1 ) JO N L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 440/77 DE LA COMMISSION
DU 1ER MARS 1977
PORTANT INSTAURATION D'UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINS ENGRAIS PHOSPHATES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE PREVU A L'ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT ,
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS ENGRAIS PHOSPHATES SE SONT ACCRUES CONSIDERABLEMENT AU COURS DES DERNIERES ANNEES ;
CONSIDERANT QUE LES EXPORTATEURS DE PAYS TIERS ONT AINSI ACQUIS UNE PART DE MARCHE CROISSANTE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CETTE EVOLUTION MENACE DE PORTER PREJUDICE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES RAISONS , IL EST INDISPENSABLE DE POUVOIR SUIVRE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS TANT ENVISAGEES QU'EFFECTIVEMENT REALISEES ;
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , IL EST DE L'INTERET DE LA COMMUNAUTE D'INSTITUER UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE CES IMPORTATIONS AU MOYEN DU DOCUMENT D'IMPORTATION PREVU A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER A TROIS MOIS LA PERIODE D'UTILISATION DE CE DOCUMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE SUPERPHOSPHATES ET D'ORTHOPHOSPHATES MONO ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX DE CES PRODUITS , DES POSITIONS NIMEXE 31.03-15 ET 31.05-12 SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 8 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 AINSI QUE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES ET PEUT ETRE UTILISE POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS AU MAXIMUM .
ARTICLE 3
LA DECLARATION OU DEMANDE DE L'IMPORTATEUR PREVUE A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 DOIT COMPORTER LES INDICATIONS QUI SONT PRESCRITES DANS LEDIT ARTICLE .
ARTICLE 4
LA COLONNE 3 DE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 EST COMPLETEE PAR LA MENTION DE LA POSITION 31.03 A I ET 31.05 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1977 ET VIENT A ECHEANCE LE 31 DECEMBRE 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER MARS 1977 .
PAR LA COMMISSION
WILHELM HAFERKAMP
VICE-PRESIDENT