Council Regulation (EEC) No 429/77 of 14 February 1977 amending Regulation (EEC) No 98/69 laying down general rules for the disposal of frozen beef and veal bought by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 429/77 DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 98/69 établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) nº 98/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (3), tant le régime des achats à l'intervention que le régime des échanges avec les pays tiers ont été modifiés;

considérant que la situation du marché de la viande bovine a été caractérisée, ces dernières années, par des achats massifs et permanents par les organismes d'intervention ; que les stocks résultant de ces achats ont conduit à diverses mesures nouvelles d'écoulement;

considérant que cette expérience et les modifications de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, établies par le règlement (CEE) nº 425/77, rendent nécessaire une adaptation du règlement (CEE) nº 98/69, notamment en ce qui concerne l'écoulement en cas de prix de marché inférieurs au prix d'intervention,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 98/69 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. L'écoulement des produits détenus par les organismes d'intervention ne peut être décidé que: a) si le prix des gros bovins, constaté conformément à l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 805/68, affecté du coefficient fixé conformément à l'article 10 paragraphe 4 du même règlement pour les viandes fraîches ou réfrigérées en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits compensés, est supérieur au prix d'intervention

ou

b) aux fins de l'application de l'article 14 paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68

ou

dans la mesure nécessaire,

c) si le déstockage correspond à une nécessité technique

ou

d) si les produits sont destinés à une utilisation particulière

ou

e) si les produits sont destinés à être exportés.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous d) et e), des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que les produits ne seront pas détournés de leur destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes.

Ces conditions peuvent notamment prévoir la constitution d'une caution destinée à garantir l'exécution des engagements pris et qui reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN