Council Regulation (EEC) No 428/77 of 14 February 1977 amending Regulation (EEC) No 989/68 laying down general rules for granting private storage aid for beef and veal

RÈGLEMENT (CEE) Nº 428/77 DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 989/68 établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 425/77 a notamment supprimé la possibilité d'importer certaines viandes congelées en suspension totale de prélèvement, sur présentation d'un contrat d'aide au stockage privé;

considérant que, par ailleurs, les modifications du règlement (CEE) nº 805/68 nécessitent certaines adaptations du règlement (CEE) nº 989/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 989/68 est remplacé par le texte suivant:

«2. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé que les produits provenant de bovins originaires de la Communauté, dont la conservation sous l'une des présentations visées à la section b) de l'annexe du règlement (CEE) nº 805/68 s'effectue dans des conditions à déterminer.»

Article 2

Le texte de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 989/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l'aide est: - soit établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication annoncé au Journal officiel des Communautés européennes,

- soit fixé forfaitairement à l'avance.»

Article 3

Le texte de l'article 6 sous a) du règlement (CEE) nº 989/68 est remplacé par le texte suivant:

«a) ce montant est unique pour chaque produit et est fixé compte tenu des frais occasionnés par le stockage, de la dépréciation normale de la qualité, ainsi que, dans la mesure du possible, de l'augmentation prévisible du prix du produit en cause;»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 10.