Council Regulation (EEC) No 425/77 of 14 February 1977 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and adapting Regulation (EEC) No 827/68, and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

RÈGLEMENT (CEE) Nº 425/77 DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement (CEE) nº 827/68 ainsi que le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 568/76 (4), comporte un régime des prix et un régime des échanges, destinés notamment à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée;

considérant que la situation du marché de la viande bovine a été marquée ces dernières années par une pénurie accompagnée d'une hausse des prix qui n'a pas manqué d'influencer le développement tant de la consommation que de la production ; que cette situation s'est ensuite renversée en un effondrement des prix de marché, accentué du fait d'importations massives;

considérant que, dans ces conditions, les mécanismes normaux du règlement (CEE) nº 805/68 n'ont pu continuer à jouer leur rôle avec l'efficacité souhaitée ; que, par conséquent, il a été nécessaire, pendant quelques années, d'avoir recours aux règles d'exception applicables en cas de hausse ou de baisse sensibles des prix et en cas de risques de perturbations graves du fait des importations;

considérant qu'il résulte de cette expérience qu'une adaptation du régime des importations s'impose afin d'éviter que des situations comparables puissent se reproduire ; que cette adaptation doit notamment concerner le calcul d'un prélèvement de base pour tous les produits soumis au régime des prélèvements et que l'application du prélèvement doit être modulée vers la hausse ou vers la baisse, selon le rapport entre les prix de marché dans la Communauté et le prix d'orientation;

considérant qu'il convient d'adapter certains régimes spéciaux afin de tenir compte tant des disponibilités que des besoins de la Communauté dans le cadre de bilans estimatifs annuels;

considérant que la distinction entre veaux et gros bovins ainsi qu'entre leurs viandes s'avère souvent difficile, notamment lors de l'importation ; qu'il convient par conséquent d'aménager le régime des échanges de façon à éliminer cette distinction et de supprimer le prix d'orientation des veaux; (1)JO nº C 23 du 8.3.1974, p. 37. (2)JO nº C 88 du 26.7.1974, p. 10. (3)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 28.

considérant qu'il s'avère opportun d'étendre le champ d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine aux animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, notamment en vue d'assurer l'égalité de traitement de ces animaux dans les échanges avec les pays tiers ; qu'il convient par conséquent de soumettre ces animaux, sans toutefois modifier leur régime à l'importation, aux dispositions du règlement (CEE) nº 805/68 en les soustrayant en conséquence au régime du règlement (CEE) nº 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2427/76 (2);

considérant qu'une définition communautaire des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure sera adoptée avant le 1er avril 1977;

considérant que certains produits présentés comme préparations de viandes relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 du tarif douanier commun ont été créés dans le seul but d'échapper à l'application des prélèvements ; que, afin d'éviter l'importation en exemption des prélèvements de produits substituables aux viandes relevant de la position 02.01 du tarif douanier commun, il est nécessaire de mieux définir les produits pouvant être importés en exemption des prélèvements;

considérant qu'il est nécessaire d'avoir une plus grande transparence du marché ; que, à cette fin, il est utile de connaître le volume des importations et, le cas échéant, des exportations ; qu'il convient dès lors d'instaurer, de manière appropriée, un régime de certificats comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation ou l'exportation;

considérant que la modification de la réglementation dans le secteur de la viande bovine a pour conséquence la modification des désignations de certaines marchandises ; qu'il convient dès lors d'adapter le règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2723/76 (4);

considérant que la mise en application du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que, dès lors, des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter cette mise en application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 805/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine comporte un régime des prix et des échanges et régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0011395">

2. Au sens du présent règlement, sont considérés comme: a) bovins:

les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, autres que reproducteurs (1)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 16. (2)JO nº L 276 du 7.10.1976, p. 3. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 314 du 15.11.1976, p. 1.

de race pure, de la sous-position 01.02 A II du tarif douanier commun;

b) gros bovins:

les bovins dont le poids vif est supérieur à 300 kilogrammes.»

Article 2

1. Le texte de l'article 3 du règlement (CEE) nº 805/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Il est fixé annuellement, avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'orientation pour les gros bovins.

2. Ce prix est fixé en tenant compte notamment: a) des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine;

b) de la situation du marché du lait et des produits laitiers;

c) de l'expérience acquise.

3. Le prix d'orientation est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.»

2. L'article 6 du règlement (CEE) nº 805/68 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «sous la position 02.01 A II a) 1 bb)» sont remplacés par les termes «sous les sous-positions 02.01 A II a) 1,02.01 A II a) 2 et 02.01 A II a) 3»;

b) aux paragraphes 2 et 3, les termes «article 10» sont chaque fois remplacés par les termes «article 12 paragraphe 6».

Article 3

Le texte du titre II du règlement (CEE) nº 805/68 est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

Régime des échanges avec les pays tiers

Article 9

1. Pour les produits visés à l'article 1er, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués.

2. En outre, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), un prélèvement est applicable dans les conditions prévues au présent règlement.

Article 10

1. La Commission détermine chaque mois un prélèvement de base à l'importation des bovins, ainsi que des viandes reprises à l'annexe sections a), c) et d).

La Commission peut, en cas de nécessité, modifier le prélèvement de base dans l'intervalle.

2. Pour les bovins, ce prélèvement est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le prix d'orientation et, d'autre part, le prix d'offre franco frontière de la Communauté majoré de l'incidence du droit de douane.

Le prix d'offre franco frontière de la Communauté est établi en fonction des possibilités d'achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité, constatées au cours d'une période à fixer précédant la détermination du prélèvement de base, pour les bovins ainsi que pour les viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe section a) sous les sous-positions 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II a) 3, en tenant compte notamment: a) de la situation de l'offre et de la demande;

b) des prix du marché mondial des viandes congelées d'une catégorie concurrentielle des viandes fraîches ou réfrigérées;

c) de l'expérience acquise.

3. La Commission peut déterminer un prélèvement de base spécifique à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires et en provenance des pays tiers qui possèdent une structure commerciale et des systèmes de production du bétail comparables à ceux existant dans la Communauté, à condition que ces pays pratiquent une constatation régulière des cours.

Pour les bovins, ce prélèvement est déterminé pour l'ensemble des pays tiers concernés sous la base de la différence entre, d'une part, le prix d'orientation et, d'autre part, la moyenne des prix constatés au cours de la période visée au paragraphe 2 et précédant la détermination du prélèvement de base, cette moyenne étant majorée de l'incidence du droit de douane. Cette moyenne est établie à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représentatifs de chacun de ces pays, diminués, le cas échéant, des subventions à l'exportation qui ont été accordées.

4. Pour les viandes reprises à l'annexe sections a), c) et d), le prélèvement de base est égal au prélèvement de base déterminé pour les bovins, affecté d'un coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en cause.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 11

1. La Commission détermine chaque mois le prélèvement de base à l'importation de viandes congelées reprises à l'annexe section b).

La Commission peut, en cas de nécessité, modifier le prélèvement de base dans l'intervalle.

2. Ce prélèvement est déterminé pour les viandes congelées reprises à l'annexe section b) sous la sous-position 02.01 A II b) 1 sur la base de la différence entre: a) d'une part, le prix d'orientation affecté d'un coefficient représentant le rapport existant dans la Communauté entre le prix des viandes fraîches d'une catégorie concurrentielle des viandes congelées en question, de même présentation, et le prix moyen des gros bovins,

et

b) d'autre part, le prix d'offre franco frontière de la Communauté pour les viandes congelées, majoré de l'incidence du droit de douane et d'un montant forfaitaire représentant les frais spécifiques des opérations d'importation.

3. Le prix d'offre franco frontière de la Communauté pour les viandes congelées est déterminé en fonction du prix du marché mondial établi conformément aux possibilités d'achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité, constatées au cours d'une période à fixer précédant la détermination du prélèvement de base, en tenant compte notamment: a) du développement prévisible du marché des viandes congelées;

b) des prix les plus représentatifs sur le marché des pays tiers des viandes fraîches ou réfrigérées d'une catégorie concurrentielle des viandes congelées;

c) de l'expérience acquise.

4. Pour les viandes congelées reprises à l'annexe section b) sous les sous-positions 02.01 A II b) 2, 02.01 A II b) 3 et 02.01 A II b) 4, le prélèvement de base est égal au prélèvement de base déterminé pour le produit visé au paragraphe 2, affecté d'un coefficient forfaitaire fixé pour chacun des produits en cause.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 12

1. S'il est constaté que le prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur au prix d'orientation, le prélèvement applicable est, par rapport au prélèvement de base, égal à: a) 75 % si le prix de marché est inférieur ou égal à 102 % du prix d'orientation;

b) 50 % si le prix de marché est supérieur à 102 % et inférieur ou égal à 104 % du prix d'orientation;

c) 25 % si le prix de marché est supérieur à 104 % et inférieur ou égal à 106 % du prix d'orientation;

d) 0 % si le prix de marché est supérieur à 106 % du prix d'orientation.

2. S'il est constaté que le prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté est égal ou inférieur au prix d'orientation, le prélèvement applicable est, par rapport au prélèvement de base, égal à: a) 100 % si le prix de marché est supérieur ou égal à 98 % du prix d'orientation;

b) 105 % si le prix de marché est inférieur à 98 % et supérieur ou égal à 96 % du prix d'orientation;

c) 110 % si le prix de marché est inférieur à 96 % et supérieur ou égal à 90 % du prix d'orientation;

d) 114 % si le prix de marché est inférieur à 90 % du prix d'orientation.

3. Les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent, en cas de besoin, être révisés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

4. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), le prélèvement applicable aux viandes congelées reprises à l'annexe section b) peut être fixé par la Commission à un pourcentage plus élevé que celui indiqué audit paragraphe sous a) sans pour autant excéder le prélèvement de base, lorsque la variation des prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté n'a pas dépassé un montant important à déterminer.

5. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, il n'est pas tenu compte d'une variation du prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté ne dépassant pas un montant à déterminer.

6. Le prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté est le prix établi à partir des prix constatés au cours d'une période à déterminer sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les diverses catégories de gros bovins ou de viandes provenant de ces animaux, en tenant compte, d'une part, de l'importance de chacune de ces catégories et, d'autre part, de l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

8. Les prélèvements applicables conformément au présent article sont fixés par la Commission.

Article 12 bis

1. Un prélèvement spécial peut être fixé pour les produits originaires ou en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers dans le cas où les exportations de ces produits s'effectuent à des prix anormalement bas.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 13

1. Le prélèvement éventuellement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrammes, peut être suspendu totalement ou partiellement dans les conditions prévues au présent article, compte tenu de la situation d'approvisionnement des jeunes bovins en cause et de l'évolution prévisible des prix de marché des bovins dans la Communauté.

2. Chaque année, avant le 1er décembre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, établit un bilan estimatif des jeunes bovins mâles pouvant être importés sous le régime prévu au présent article. Ce bilan tient compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la Communauté en jeunes bovins destinés à l'engraissement et, d'autre part, des besoins des éleveurs communautaires.

Si la situation l'exige, un bilan supplémentaire peut être établi selon la même procédure.

3. Pour les jeunes bovins visés au paragraphe 1, l'importation en suspension totale ou partielle du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré dans les limites de la quantité prévue par trimestre conformément au paragraphe 4 sous a).

4. Selon la procédure prévue à l'article 27, sont déterminés: a) chaque trimestre, la quantité pouvant être importée et le taux de suspension du prélèvement, en cas de besoin séparément pour chacune des catégories suivantes: - animaux d'un poids vif inférieur à 80 kilogrammes,

- animaux d'un poids vif égal ou supérieur à 80 kilogrammes et inférieur à 220 kilogrammes,

- animaux d'un poids vif égal ou supérieur à 220 kilogrammes;

b) les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives au contrôle du respect de la période d'engraissement.

Article 14

1. Les viandes congelées destinées à la transformation et reprises à l'annexe section b) sous les sous-positions 02.01 A II b) 2 et 02.01 A II b) 4 bb) bénéficient, dans les conditions prévues au présent article: a) d'une suspension totale du prélèvement pour les viandes destinées à la fabrication de conserves ne contenant pas d'autres composants caractéristiques que de la viande de l'espèce bovine et de la gelée;

b) d'une suspension totale ou partielle du prélèvement pour les viandes destinées à l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits autres que les conserves visées sous a).

2. Chaque année, avant le 1er décembre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, établit un bilan estimatif des viandes pouvant être importées sous le régime prévu par le présent article. Ce bilan tient compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la Communauté en viandes de qualité et de présentation aptes à l'utilisation industrielle et, d'autre part, des besoins des industries. Ce bilan mentionne séparément les quantités de viandes visées au paragraphe 1 sous a) et b).

Si la situation l'exige, un bilan supplémentaire peut être établi selon la même procédure.

3. Pour les viandes visées au paragraphe 1: a) l'importation en suspension totale ou partielle du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré dans les limites des quantités prévues par trimestre;

b) l'importation en suspension totale du prélèvement peut, dans la mesure nécessaire, être subordonnée à la présentation d'un contrat d'achat de viandes congelées détenues par un organisme d'intervention.

4. Selon la procédure prévue à l'article 27, sont déterminés: a) chaque trimestre, les quantités pouvant être importées séparément pour les viandes visées au paragraphe 1 sous a) et b), ainsi que le taux de suspension du prélèvement pour les viandes visées au paragraphe 1 sous b);

b) le rapport entre les quantités qui peuvent être importées et les quantités sur lesquelles portent les contrats d'achat visés au paragraphe 3 sous b);

c) les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives au contrôle de l'utilisation des viandes importées.

Article 15

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation ; ces certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Lorsque le prélèvement ou la restitution sont fixés à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.

Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté.

La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. Cette caution reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. La liste des produits pour lesquels des certificats sont exigés, la durée de validité de ceux-ci et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités peuvent notamment prévoir la fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'importation en application des régimes prévus aux articles 13 et 14.

Article 16

1. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.

2. Toutefois, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation est appliqué lors de l'importation, sur demande de l'intéressé présentée lors de la demande de certificat, pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II a) du tarif douanier commun originaires et en provenance des pays tiers respectant un accord conclu en la matière avec la Communauté en raison de la longueur du trajet de transport maritime et comportant des garanties satisfaisantes.

3. Lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé du fait de l'application du paragraphe 2, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27, de suspendre cette application pour le délai strictement nécessaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 17

Le présent règlement est appliqué en respectant les obligations qui découlent d'accords engageant la Communauté sur le plan international.

Article 18

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours au prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

3. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi et la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation ainsi que les critères de fixation de leur montant.

5. La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 27. En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 19

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure, totalement ou partiellement, le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.

Article 20

1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 21

1. Si le marché dans la Communauté d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.»

Article 4

Le texte de l'annexe du règlement (CEE) nº 805/68 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0011450">

Article 5

Le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 est modifié comme suit: 1. La note complémentaire au chapitre premier est supprimée.

2. La sous-position 01.02 A est remplacée par le texte suivant: >PIC FILE= "T0011396">

3. La note complémentaire 1 au chapitre 2 est modifiée comme suit:

«1. A. Sont considérés comme: a) carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position 02.01 A II, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpienne ou tarso-métatarsienne;

b) demi-carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position 02.01 A II, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c) quartier compensé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 1 et 02.01 A II b) 1, l'ensemble constitué: - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant le quartier compensé doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière avec une tolérance maximale de 5 %;

d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II b) 2, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e) quartier avant séparé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II b) 2, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quarte côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f) quartier arrière attenant, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et 02.01 A II b) 3, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet ; est à traiter comme quartier arrière attenant la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

g) quartier arrière séparé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et 02.01 A II b) 3, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet ; est à traiter comme quartier arrière séparé la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

h) 11. découpes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

22. découpe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A sous c) à g), ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.»

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Article 6

À l'annexe du règlement (CEE) nº 827/68, les termes figurant au regard de la sous-position 01.02 A:

«A. des espèces domestiques:

I. reproducteurs de race pure (a)»

ainsi que les termes figurant au regard de la sous-position 02.01 A II:

«II. de l'espèce bovine:

b) autres»

sont supprimés.

Article 7

Au cas où des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la mise en application du présent règlement, notamment dans le cas où cette mise en application à la date prévue se heurterait pour certains produits à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. Elles sont applicables jusqu'au 31 décembre 1977.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN