Commission Regulation (EEC) No 353/77 of 21 February 1977 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 353/77 DE LA COMMISSION du 21 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 28,
considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1530/76 (4), un État membre est autorisé à verser l'aide pour du lait écrémé en poudre produit sur son territoire et dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés sur le territoire d'un autre État membre;
considérant que conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission du 31 janvier 1969 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1984/74 (6), les États membres communiquent régulièrement à la Commission les quantités de lait écrémé en poudre pour lesquelles des aides ont été demandées ; que, pour permettre d'établir un bilan complet des quantités utilisées, il convient que les États membres communiquent séparément les quantités qui sont transformées sur le territoire d'un autre État membre mais pour lesquelles l'aide a été versée dans le pays de fabrication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 1 point A II du règlement (CEE) nº 210/69: a) aux dispositions figurant respectivement sous a) et b), les termes «"à l'exclusion des quantités visées sous c)"» sont ajoutés;
b) l'alinéa suivant est ajouté:
«c) les quantités de lait écrémé en poudre qui, conformément à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68, sont dénaturées ou transformées en aliments composés sur le territoire d'un autre État membre, en indiquant l'État membre de transformation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les communications visées à l'article 1er sont faites rétroactivement à partir du 1er juillet 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 170 du 29.6.1976, p. 4. (5)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (6)JO nº L 207 du 29.7.1974, p. 26.