Council Regulation (EEC) No 316/77 of 14 February 1977 concerning the application of an anti-dumping duty on chains, for cycles and motor cycles, originating in Taiwan

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( 1 ) JO NO L 93 DU 17 . 4 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 206 DU 27 . 7 . 1973 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 312 DU 13 . 11 . 1976 , P . 41 .

( 4 ) JO NO L 331 DU 30 . 11 . 1976 , P . 26 .

( 5 ) JO NO L 52 DU 3 . 3 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 316/77 DU CONSEIL DU 14 FEVRIER 1977 PORTANT INSTITUTION D'UN DROIT ANTI-DUMPING POUR LES CHAINES POUR CYCLES ET MOTOCYCLES , ORIGINAIRES DE T'AI-WAN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 DU CONSEIL , DU 5 AVRIL 1968 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS , DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2011/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 ,

VU L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/68 ,

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2757/76 ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2888/76 ( 4 ) , LA COMMISSION A INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR LES CHAINES POUR CYCLES ORIGINAIRES DE T'AI-WAN ;

CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DEFINITIF DES FAITS CONFIRME QUE LES FACTEURS QUI ONT CONDUIT LA COMMISSION A INSTITUER CE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE PERSISTENT ; QU'IL RESSORT EN PARTICULIER DE CET EXAMEN L'EXISTENCE D'UN DUMPING ET D'UN PREJUDICE EN RESULTANT ET QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE APPELLENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT , PAR CONSEQUENT , QU'IL EST NECESSAIRE D'INSTITUER , A TITRE DEFINITIF , LE DROIT ANTI-DUMPING DEJA IMPOSE A TITRE PROVISOIRE ET DE DECIDER DE PERCEVOIR DEFINITIVEMENT LE MONTANT GARANTI A TITRE DE DROIT PROVISOIRE ;

CONSIDERANT CEPENDANT QUE , AFIN D'ASSURER UN TRAITEMENT PLUS EQUITABLE DES IMPORTATIONS EFFECTUEES A DIFFERENTS PRIX , IL CONVIENT QUE LE MONTANT DU DROIT SOIT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DECLAREE DES MARCHANDISES ET LEUR VALEUR NORMALE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF POUR LES CHAINES A MAILLONS ARTICULES , A ROULEAUX , POUR CYCLES ET MOTOCYCLES , RELEVANT DE LA POSITION EX 73.29 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE NO 73.29-11 , ORIGINAIRES DE T'AI-WAN . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PERCEPTION DE DROITS DE DOUANE SONT APPLICABLES POUR LA PERCEPTION DE CE DROIT .

LE MONTANT DE CE DROIT CORRESPOND A LA DIFFERENCE ENTRE 1,39 UNITE DE COMPTE ET LA VALEUR DECLAREE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 375/69 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1969 , CONCERNANT LA DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 5 ) , PAR KILOGRAMME NET . LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX TAUX SUIVANTS .

MONTANT EN MONNAIE NATIONALE POUR UNE UNITE DE COMPTE EUROPEENNE :

FRANC BELGE ET LUXEMBOURGEOIS : 41,2146 ,

MARK ALLEMAND : 2,68649 ,

FLORIN NEERLANDAIS : 2,80929 ,

LIVRE STERLING : 0,667941 ,

COURONNE DANOISE : 6,56755 ,

FRANC FRANCAIS : 5,54892 ,

LIRE ITALIENNE : 959,873 ,

LIVRE IRLANDAISE : 0,667941 ,

DOLLAR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE : 1,10971 .

ARTICLE 2

LE MONTANT GARANTIE A TITRE DE DROIT PROVISOIRE INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2757/76 SERA DEFINITIVEMENT PERCU , POUR AUTANT QU'IL N'EXCEDE PAS LE MONTANT DU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 23 FEVRIER 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 FEVRIER 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN