Commission Regulation (EEC) No 278/77 of 9 February 1977 amending Regulation (EEC) No 2990/76 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for sugar

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 354 DU 24 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 341 DU 10 . 12 . 1976 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 278/77 DE LA COMMISSION DU 9 FEVRIER 1977 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 RELATIF AUX MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR DU SUCRE , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION , DU 9 DECEMBRE 1976 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) ; QUE COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA NECESSITE DE FACILITER L'ECOULEMENT DU SUCRE BRUT ET DES SUCRES PRODUITS AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL VERS LES PAYS TIERS , IL CONVIENT DE PORTER LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DE CES SUCRES DE TROIS A CINQ MOIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . LE CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST , POUR AUTANT QU'IL N'EN A PAS ETE DECIDE AUTREMENT DANS LES CONDITIONS D'ADJUDICATION , VALABLE :

- A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE A L'EXCEPTION DU SUCRE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POUR LEQUEL LE CERTIFICAT EST VALABLE JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE ,

- EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 A , A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE , JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE LORSQUE L'ARTICLE 9 DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE ,

- EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 B A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE , JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE LORSQUE L'ARTICLE 9 DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE . " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 10 FEVRIER 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 FEVRIER 1977 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT