Commission Regulation (EEC) No 249/77 of 2 February 1977 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EEC) No 2681/74 on Community financing of expenditure incurred in respect of the supply of agricultural products as food aid

RÈGLEMENT (CEE) Nº 249/77 DE LA COMMISSION du 2 février 1977 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2681/74 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2681/74 du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (1), et notamment son article 5,

considérant qu'il convient de préciser les quantités de produits agricoles livrées dans le cadre de l'aide alimentaire qui sont financées par la Communauté;

considérant qu'il est opportun de définir la valeur des produits agricoles en provenance des stocks publics;

considérant que, en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime des avances, il convient que celui-ci puisse s'appuyer sur des déclarations mensuelles des États membres de leurs besoins financiers et de leurs états de dépenses, sur la transmission d'états de trésorerie et sur l'instauration d'une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation de ces avances;

considérant qu'il convient, aux fins de l'apurement des comptes annuels, que les États membres transmettent des états détaillés des dépenses, assortis d'un relevé récapitulatif et de toute autre documentation susceptible d'apporter des éléments complémentaires pour l'appréciation de la dépense;

considérant qu'il convient que les pièces justificatives des dépenses soient conservées par les États membres au moins pendant l'exercice suivant celui au cours duquel est prise la décision d'apurement des comptes;

considérant qu'il convient que la décision d'apurement des comptes porte sur les dépenses d'un exercice budgétaire;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) nº 522/73 de la Commission, du 14 février 1973, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1703/72 pour le financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention d'aide alimentaire de 1971 (2), dont les dispositions valables exclusivement pour l'aide alimentaire en céréales ont été reprises par le présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Sont financées en application de l'article 1er du règlement (CEE) nº 2681/74, les quantités nettes prises en charge par le destinataire de l'aide au point de livraison prévu par la réglementation communautaire.

2. La valeur des produits agricoles en provenance des stocks d'intervention est déterminée en appliquant le prix d'intervention à la quantité sortie du magasin d'intervention, affecté, le cas échéant, des majorations mensuelles.

Article 2

1. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) nº 2681/74, les États membres transmettent mensuellement à la Commission, en trois exemplaires, et au plus tard pour le 20 de chaque mois, une demande relative aux besoins financiers des services et organismes payeurs.

2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d'états justificatifs établis conformément aux annexes du présent règlement et comportant: a) le calcul des besoins financiers jusqu'à la fin du dernier mois visé sous c) (annexe I);

b) un état détaillé des dépenses, par action d'aide, payées au cours du mois précédant la demande visée au paragraphe 1 (annexe II). Cet état est ventilé par lot mobilisé et détaille les divers éléments de la dépense;

c) les prévisions des dépenses pour le mois en cours et les deux mois suivants (annexe III).

Article 3

1. Pour les produits achetés sur le marché communautaire, la demande d'avance est introduite par l'État membre sur le territoire duquel l'adjudicataire ou l'opérateur a son siège.

2. Pour les produits en provenance des stocks d'intervention, la demande d'avance est introduite par l'État membre qui a acheté la marchandise. (1)JO nº L 228 du 25.10.1974, p. 1. (2)JO nº L 50 du 23.2.1973, p. 33.

3. L'État membre qui a demandé l'avance effectue le paiement de la prestation de l'adjudicataire ou de l'opérateur.

4. La demande d'avance est ventilée par poste budgétaire et ne peut pas inclure le montant correspondant à la restitution à l'exportation qui fera l'objet d'une demande d'avance séparée à la section garantie du FEOGA par l'État membre visé aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

1. Les avances sont décidées, en tant que besoins, sur la base des demandes visées à l'article 2 et des informations relatives à l'exécution des actions d'aide alimentaire. La décision d'avance intervient dans un délai maximal d'un mois après réception desdites demandes.

2. Les montants de ces avances sont calculés de manière à permettre la couverture des dépenses à supporter par les services et organismes jusqu'à la fin du trimestre visé à l'article 2 paragraphe 2 sous c) du présent règlement.

Article 5

1. Au cas où les moyens financiers mis à la disposition d'un État membre risqueraient de s'épuiser avant la date prévue pour la prochaine avance, l'État membre intéressé en informe la Commission et lui demande, le cas échéant, une avance extraordinaire en la justifiant.

2. La Commission peut, sur la base de la communication visée au paragraphe 1, verser une avance extraordinaire dont elle tiendra compte à l'occasion de la prochaine décision d'avance.

Article 6

1. Les avances décidées en vertu du présent règlement sont versées par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant celui de sa décision, sur un compte ouvert, en vertu de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2697/70 (1). Les paragraphes 3 et 4 dudit article sont d'application par analogie.

2. Chaque service ou organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement aux moyens financiers mis à sa disposition en vertu du paragraphe 1, ainsi qu'à l'utilisation de ces moyens.

Article 7

1. La décision d'apurement des comptes relatifs aux dépenses d'un exercice visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) nº 2681/74 du Conseil est arrêtée sur la base: - des états détaillés des dépenses par action d'aide communiqués à l'aide du formulaire annexé (annexe IV);

- d'un relevé récapitulatif des dépenses effectuées pendant l'exercice en cause et présentées conformément au tableau annexé (annexe V);

- de toute documentation ou information complémentaire que les États membres estiment devoir communiquer aux fins de l'apurement, ainsi que des renseignements, documents ou rapports que les services de la Commission pourront demander aux mêmes fins.

2. Les documents, visés au paragraphe 1, sont transmis en cinq exemplaires et doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses ont été déclarées.

3. Les pièces justificatives des dépenses effectuées par les services et organismes payeurs à valoir sur les avances octroyées aux États membres sont conservées à des fins communautaires au moins jusqu'au 31 décembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la Commission a apuré les comptes de l'année à laquelle ces dépenses se réfèrent.

Article 8

1. L'apurement des comptes relatifs aux dépenses d'un exercice est décidé, en principe, avant la fin de l'exercice suivant.

2. Cet apurement comporte: a) la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à charge du chapitre «aide alimentaire» du budget des Communautés;

b) la détermination du montant des moyens financiers restant disponibles dans chaque État membre à la fin de l'année en question et résultant de la différence entre l'ensemble des moyens financiers communautaires disponibles au début de l'année et avancés au cours de l'année, et le montant visé sous a).

Article 9

Le règlement (CEE) nº 522/73 est abrogé. (1)JO nº L 285 du 31.12.1970, p. 63.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I

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Explications relatives à l'annexe II

(1) Stade de livraison

Indiquer le stade de livraison prévu au règlement relatif à l'adjudication et/ou à l'avis d'adjudication, ou dans le contrat de gré à gré, c'est-à-dire le stade jusqu'auquel s'étend le financement communautaire.

(3) Quantité de produits de base mobilisés

Uniquement dans le cas d'enlèvement du produit des stocks d'intervention : indiquer les quantités nettes des produits agricoles en l'état, enlevées auprès de l'organisme d'intervention.

(4) Quantité arrivée à destination

Indiquer les quantités nettes non avariées arrivées au stade de livraison.

(9) Date de dédouanement

Date de l'accomplissement des formalités douanières valable pour l'application des dispositions relatives à la restitution à l'exportation.

(10) Produits achetés sur le marché / de stock d'intervention

Indiquer : M pour les produits achetés sur le marché ; I pour les produits de stock d'intervention

Colonnes a Montant par tonne fixé par l'adjudication ou dans le contrat de gré à gré.

b Montant résultant de la multiplication du point a fois la quantité arrivée à destination, subdivisée par lots.

c Valeur à l'intervention

À l'exception du butter oil dont la valeur est incluse dans le montant b, indiquer la valeur du produit enlevé auprès de l'organisme d'intervention en se fondant sur les quantités de produits de base mobilisés. Cette valeur doit correspondre au montant à déclarer au crédit du compte «pertes nettes» du FEOGA, section garantie.

d Dépenses supplémentaires

À condition que le financement des frais supplémentaires soit prévu par la réglementation communautaire, indiquer, dans cette colonne, le montant de ces frais supportés par l'opérateur suite à des circonstances de force majeure dont le risque ne pouvait pas être couvert par une assurance, ainsi que la référence à l'autorisation préalablement obtenue.

Donner, si nécessaire, des explications dans une annexe ou joindre les documents justificatifs. e Frais à charge du pays bénéficiaire

Préciser, outre le montant, la nature de ces frais, avec toutes les informations nécessaires pour entamer la procédure de récupération.

f Recettes éventuelles

Indiquer les éventuelles recettes afférant à l'opération, ainsi que la valeur des quantités manquantes au stade de livraison pour les produits en provenance des stocks d'intervention, dans la mesure où le manquant n'est pas imputable à la Communauté.

g Restitutions

Les restitutions sont calculées suivant la réglementation communautaire en vigueur en la matière. Indiquer le détail de ce calcul dans une annexe si plusieurs taux unitaires ont été utilisés en fonction de différentes dates de dédouanement.

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ANNEXE V

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