Commission Regulation (EEC) No 189/77 of 28 January 1977 laying down detailed rules for the application of the system of minimum stocks in the sugar sector
RÈGLEMENT (CEE) No 189/77 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 1977
portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3138/76 ( 2 ), et notamment son article 34,
vu le règlement (CEE) no 1488/76 du Conseil, du 22 juin 1976, arrêtant les dispositions relatives à l'instauration d'un régime de stock minimal dans le secteur du sucre ( 3 ), et notamment son article 7,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 3330/74 a prévu l'instauration d'un régime de stock minimal dans le secteur du sucre; que les dispositions générales en la matière ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1488/76;
considérant que, pour la détermination des quantités soumises au stock minimal, il convient de retenir la définition de la production visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre ( 4 ), modifié par le règlement (CEE) no 1573/76 ( 5 );
considérant que, entre le moment de la production et celui de l'écoulement du sucre, il s'écoule souvent un temps assez long; que, dès lors, les intéressés ont recours généralement à un financement des stocks avant leur vente pour pouvoir couvrir les coûts afférents à la production, notamment celui du paiement des betteraves; qu'il y a lieu de ne pas empêcher cette pratique pour le sucre constituant le stock minimal;
considérant qu'il est nécessaire que l'engagement visé à l'article 3 sous a) du règlement (CEE) no 1488/76 soit établi par écrit; qu'il convient de prévoir une période de douze mois comme durée maximale pour chaque engagement;
considérant que l'article 3 sous b) du règlement (CEE) no 1488/76 prévoit que les fabricants de sucre brut ou de certains sirops peuvent être libérés de l'obligation de détenir leur stock minimal contre restitution de l'avantage inclus dans le prix d'intervention pour les frais inhérents au stock minimal; que l'article 6 sous a) du règlement (CEE) no 1488/76 prévoit, pour le sucre qui est soustrait du stock minimal, la perception de la partie du montant prévu représentant le même avantage que celui prévu à l'article 3 sous b) du même règlement; qu'il est nécessaire, pour déterminer cet avantage, de fixer un montant forfaitaire pour chaque campagne sucrière;
considérant que le calcul de l'avantage susmentionné est différent pour les raffineurs de sucre préférentiel et pour les transformateurs, visés respectivement à l'article 1er sous b) et à l'article 3 sous a) du règlement (CEE) no 1488/76; qu'il est nécessaire en conséquence de prévoir des dispositions particulières;
considérant qu'il peut se produire que le stock minimal relève simultanément d'obligations diverses; que, dès lors, en cas de non-respect de ces obligations, un système de répartition pour le calcul du montant à percevoir doit être prévu;
considérant que, dans un cas de force majeure, le sucre peut ne pas être disponible pour le stock minimal; que, dans un tel cas, les États membres ne doivent pas percevoir la partie du montant visé à l'article 6 sous b) du règlement (CEE) no 1488/76;
considérant que, pour permettre de suivre en permanence la situation d'approvisionnement en sucre de la Communauté, il est nécessaire que les États membres communiquent à la Commission tous les cas qui ont pour effet de réduire le stock minimal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le stock minimal:
— est à détenir en permanence au cours de chaque mois concerné,
— ne peut pas comporter du sucre qui fait l'objet d'un report conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. La production sucrière au sens de l'article 1er sous a) du règlement (CEE) no 1488/76 ainsi que le stock minimal visé au paragraphe 1 sont établis conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission ( 6 ).
Article 2
1. Sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1789/81, le stock minimal ne peut être la propriété que du fabricant ou du raffineur en question et doit être libre de tout engagement susceptible de faire obstacle aux objectifs de l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81.
Un engagement contracté par le fabricant ou par le raffineur aux fins du financement du stock minimal, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause, n'est pas considéré comme faisant obstacle aux obligations du présent paragraphe.
2. Lorsqu'un fabricant de sucre blanc de betteraves s'engage à satisfaire aux obligations de stock minimal en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1789/81, il fait parvenir à l'organisme compétent de l'État membre concerné, au plus tard trente jours avant la prise d'effet du transfert d'obligation de stockage, une copie de l'engagement contractuel signé par les deux parties contractantes, indiquant la partie de l'obligation transférée et la durée du transfert de celle-ci.
Cette durée ne peut excéder une période de douze mois civils; elle commence le premier jour d'un mois. Le fabricant auquel est transférée l'obligation de stockage communique à l'organisme compétent avant la fin de chaque mois pour le mois suivant la quantité mensuelle objet du transfert.
Le paragraphe 1 s'applique au fabricant visé au premier alinéa dans la mesure des quantités pour lesquelles l'obligation de stockage a été transférée.
Article 3
1. Le vendeur fait parvenir par écrit, au plus tard au moment du transfert de propriété, à l'organisme compétent de l'État membre concerné, l'engagement de stockage du transformateur visé à l'article 3 sous a) du règlement (CEE) no 1488/76.
Tout engagement doit comporter l'indication de la quantité de sucre et de la durée pour lesquelles il est assumé, cette durée ne pouvant excéder une période de douze mois civils.
2. Lorsque le transformateur est établi dans un autre État membre, les deux États membres s'accordent sur les mesures de contrôle à prendre en vertu de l'article 8 paragraphe 1.
Article 4
1. La libération de l'obligation de détenir le stock minimal, visée à l'article 3 sous b) du règlement (CEE) no 1488/76, ne peut être demandée que pour une durée de douze mois civils.
2. L'avantage visé à l'article 3 sous b) du règlement (CEE) no 1488/76 à restituer par le fabricant est calculé comme suit:
la quantité produite dans la limite du quota maximal au cours des douze mois civils précédant immédiatement le mois de la demande visée au paragraphe 1, est multipliée par un coefficient et le résultat est ensuite multiplié par le montant forfaitaire visé à l'article 6.
Le coefficient est le rapport entre la quantité de sucre pour laquelle la libération de l'obligation visée au paragraphe 1 est demandée et la quantité à détenir comme stock minimal.
Article 5
1. La quantité de sucre considérée comme écoulée au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1488/76 est égale à la différence entre la quantité que l'assujetti au stock minimal doit détenir à ce titre et la quantité effectivement détenue au même titre au moment de la constatation.
2. Lorsqu'un assujetti au stock minimal doit détenir un tel stock en vertu de l'application simultanée d'au moins deux des dispositions suivantes du règlement (CEE) no 1488/76: l'article 1er sous a), l'article 1er sous b), l'article 3 sous a), la quantité écoulée est répartie, pour le calcul du montant à percevoir, selon le même rapport que celui existant entre les quantités à détenir par l'intéressé au titre de ses obligations de stock minimal.
3. Le montant à percevoir visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants:
— la quantité produite dans la limite du quota maximal au cours des douze mois civils précédant immédiatement le mois de l'écoulement est multipliée par un coefficient et le résultat est ensuite multiplié par le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement. Le coefficient est le rapport entre la quantité de sucre écoulée et la quantité à détenir comme stock minimal,
— la quantité de sucre écoulée à partir du stock minimal est multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement.
4. Lorsque le raffineur de sucre de cannes visé à l'article 1er point b) du règlement (CEE) no 1789/81 ou le transformateur visé à l'article 3 point a) du même règlement ne respectent pas leurs engagements, le montant à percevoir conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants:
— la quantité écoulée, multipliée par dix fois le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement,
— la quantité écoulée, multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement.
5. Les montants visés au présent article ne sont perçus, pour une quantité donnée écoulée, qu'une fois par période de douze mois civils.
Article 6
Le montant forfaitaire visé à l'article 4 et à l'article 5 est égal à 0,193 écu par cent kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc.
Ce montant est ajusté en fonction de l'ajustement éventuel du montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1789/81.
Pour l'application de l'article 4, il est retenu le montant forfaitaire valable le jour de la demande et pour l'application de l'article 5, le montant forfaitaire valable le jour de l'écoulement.
Article 7
Lorsqu'un assujetti au régime du stock minimal invoque un cas de force majeure pour justifier le non-respect de l'obligation de détenir le stock minimal, l'État membre qui reconnaît un tel cas perçoit, seulement pour le mois où le cas de force majeure est survenu et pour chaque mois ou pour chaque partie de mois suivant et pour la quantité manquante, un douzième du montant qui résulte du calcul visé à l'article 5 paragraphe 3 premier tiret, ou, selon le cas, à l'article 5 paragraphe 4 premier tiret. Lorsque l'intéressé se trouve dans la situation visée à l'article 5 paragraphe 2, les mêmes règles de calcul qui y sont prévues s'appliquent par analogie.
Article 8
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du régime de stock minimal.
2. Les États membres communiquent à la Commission sans délai tous les cas pour lesquels les montants visés à l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7 du présent règlement doivent être perçus, les quantités et les périodes concernées, ainsi que les circonstances constitutives du cas de force majeure.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1977.
Toutefois il est applicable pour les obligations de stock minimal relatives:
— au sucre produit dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique: à partir du 1er juin 1977;
— au sucre préférentiel: à partir du 1er juillet 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 359 du 31. 12. 1974, p. 1.
( 2 ) JO no L 354 du 24. 12. 1976, p. 1.
( 3 ) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 11.
( 4 ) JO no L 67 du 14. 3. 1973, p. 12.
( 5 ) JO no L 172 du 1. 7. 1976, p. 52.