Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités Rectificatif à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités(Journal officiel des Communautés européennes no L 291 du 19 novembre 1979.), 179H179HR(01), 19 novembre 1979
  • Directive du Conseildu 6 décembre 1979modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs(79/1070/CEE), 379L1070, 27 décembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive 92/12/CEE du Conseildu 25 février 1992relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 392L0012, 23 mars 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2003/93/CE du Conseildu 7 octobre 2003modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, 303L0093, 15 octobre 2003
  • Directive 2004/56/CE du Conseildu 21 avril 2004modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, 304L0056, 29 avril 2004
  • Directive 2004/106/CE du Conseildu 16 novembre 2004modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, 304L0106, 4 décembre 2004
  • Directive 2006/98/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0098, 20 décembre 2006
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  • Rectificatif à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179HR(01), 2 décembre 1981
Directive du Conseildu 19 décembre 1977concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance(77/799/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 293 du 13. 12. 1976, p. 34., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 56 du 7. 3. 1977, p. 66., considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu'elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu'elle affecte donc le fonctionnement du marché commun; considérant que le Conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10 février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationalesJO no C 35 du 14. 2. 1975, p. 1.; considérant que, compte tenu du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent pas au-delà des frontières d'un État, sont insuffisantes et que la collaboration entre administrations, sur la base d'accords bilatéraux, est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude et d'évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère multinational; considérant qu'il convient dès lors de renforcer la collaboration entre administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté conformément à des principes communs et à des règles communes; considérant que les États membres doivent échanger, sur demande, des informations en ce qui concerne un cas précis et que l'État requis doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations; considérant que les États membres doivent échanger, même sans demande, toute information qui paraît utile pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États membres sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque l'impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l'autre; considérant qu'il importe de permettre la présence d'agents de l'administration fiscale d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre lorsque ces deux États le souhaitent; considérant qu'il convient d'assurer que les informations transmises dans le cadre d'une telle collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées de façon à respecter les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises; qu'il est dés lors nécessaire, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, que les États membres qui reçoivent ces informations ne les utilisent qu'à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces États; qu'il est également nécessaire que ces États donnent à ces informations le même caractère confidentiel qu'elles avaient dans l'État dont elles proviennent, si ce dernier l'exige; considérant qu'il convient d'accorder à un État membre le droit de refuser d'effectuer des recherches ou de procéder à la transmission d'informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui est appelé à fournir les informations n'autorise son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou lorsque cette transmission serait contraire à l'ordre public ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou encore lorsque l'État membre auquel les informations sont destinées n'est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit, à une transmission d'informations équivalentes; considérant qu'une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d'expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises, en vue d'améliorer ces procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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