Council Directive 77/796/EEC of 12 December 1977 aiming at the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications for goods haulage operators and road passenger transport operators, including measures intended to encourage these operators effectively to exercise their right to freedom of establishment
DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs (77/796/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, par ses directives 74/561/CEE (3) et 74/562/CEE (4), le Conseil a arrêté certaines conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, et qu'il y a lieu d'assurer, pour les activités couvertes par ces directives, une reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur ; que les entreprises visées par les directives précitées ne sont concernées par la présente directive que pour autant qu'il s'agit de sociétés au sens de l'article 58 du traité;
considérant que, en matière d'honorabilité et de capacité financière, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur;
considérant que, en matière de capacité professionnelle, l'attestation délivrée en vertu des dispositions communautaires relatives à l'accès à la profession de transporteur doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil;
considérant que, dans la mesure où les État membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités couvertes par la présente directive ou l'exercice de ces activités à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, cette directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes ; qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement pour les activités mentionnées à l'article 2.
2. La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, en vertu du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (5), son appelés à exercer à titre de salariés les activités visées à l'article 2.
Article 2
La présente directive s'applique aux activités couvertes par les directives 74/561/CEE et 74/562/CEE.
Article 3
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre d'accueil accepte, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, comme preuve suffisante de (1)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 54. (2)JO nº C 197 du 23.8.1976, p. 35. (3)JO nº L 308 du 19.11.1974, p. 18. (4)JO nº L 308 du 19.11.1974, p. 23. (5)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.
l'honorabilité ou de l'absence de faillite, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.
3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.
4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.
Article 4
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée par une attestation, cet État considère les attestations correspondantes, délivrées par les banques du pays d'origine ou de provenance ou par d'autres organismes désignés par ce pays, comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière les concernant, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.
Article 5
1. Les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle les attestations visées à l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive 74/561/CEE ainsi qu'à l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive 74/562/CEE, délivrées par un autre État membre, lorsqu'elles sont basées sur un examen réussi par le requérant ou sur une expérience pratique de trois ans.
2. En ce qui concerne les personnes physiques et les entreprises qui ont été, avant le 1er janvier 1975, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux et pour autant que les entreprises visées constituent des sociétés au sens de l'article 58 du traité, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité en question dans un État membre pendant une période de trois ans. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de l'attestation.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, l'exercice effectif de l'activité est attesté pour une des personnes physiques qui dirigent effectivement l'activité de transport de l'entreprise.
Article 6
Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux articles 3 et 4 ainsi que de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 2. Ils en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1979 et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
L. DHOORE