Council Directive 77/649/EEC of 27 September 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision of motor vehicle drivers
TEXTE consolidé: 31977L0649 — FR — 06.12.1990

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 septembre 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur

(77/649/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui visé par les travaux poursuivis en la matière par la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies;

considérant que ces prescriptions s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie M1 de la classification internationale des véhicules à moteur figurant à l'annexe I de la directive 70/156/CEE;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le champ de vision si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, III et IV.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le champ de vision si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, III et IV.

Article 4

L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectéees, la modification n'est pas autorisée.

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, III, IV et V sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Toutefois, cette procédure n'est pas applicable aux modifications visant à introduire des prescriptions relatives au champ de vision autre que celui portant sur 180 ° vers l'avant.

Article 6

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




Liste des annexes



Annexe I:

Domaine d'application, définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications, procédure d'essai (1).

(Annexe II)

 

Annexe III:

Procédure à suivre pour déterminer le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier et vérifier la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier (1).

Appendice:

Figures 1 et 2

Annexe IV:

Méthode pour la détermination des relations dimensionnelles entre les repères primaires du véhicule et le système de référence tridimensionnel (1).

Appendice:

Figures 1 à 7

Annexe V:

Annexe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

(1)   Les prescriptions techniques de cette annexe répondent à des exigences analogues à celles du projet de règlement de la commission économique pour l'Europe en la matière; on a ainsi respecté les subdivisions en points dudit règlement. Si un point du règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.




ANNEXE I

DOMAINE D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, PROCÉDURE D'ESSAI

1.   DOMAINE D'APPLICATION

1.1.

La présente directive s'applique au champ de vision sur 180° vers l'avant des conducteurs de véhicules de la catégorie M1.

1.1.1.

Elle vise à garantir l'existence d'un champ de vision suffisant lorsque le pare-brise et les autres surfaces vitrées sont secs et propres.

1.2.

Les prescriptions de la présente directive, telles qu'elles sont rédigées, s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à gauche. Dans le cas de véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à droite, ces prescriptions sont applicables mutatis mutandis par inversion des critères spécifiés.

2.   DÉFINITIONS

(2.1.)   

2.2.   Type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision

Par «type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision» on entend les véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après:

2.2.1.

les formes et aménagements extérieurs et intérieurs qui, dans la zone définie au point 1, peuvent affecter la visibilité;

2.2.2.

les formes et dimensions du pare-brise et sa fixation.

2.3.   Système de référence tridimensionnel

Par «système de référence tridimensionnel» on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal x-z, un plan horizontal x-y et un plan vertical transversal y-z (voir annexe IV, appendice, figure 5) et qui sert à déterminer les distances relatives entre la position prévue pour les points sur les plans et leur position réelle sur le véhicule. La méthode permettant de situer le véhicule par rapport aux trois plans est indiquée à l'annexe IV; toutes les coordonnées rapportées à l'origine au sol doivent être calculées pour un véhicule en ordre de marche, tel que défini au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, plus un passager assis sur le siège avant, le passager ayant une masse de 75 kg ± 1 %;

2.3.1.

les véhicules équipés d'une suspension permettant le réglage de la garde au sol seront essayés dans les conditions normales d'utilisation spécifiées par le constructeur.

2.4.   Repères primaires

Par «repères primaires» on entend des trous, surfaces, marques et identifications de la carosserie du véhicule. Le type de repère utilisé et la position de chaque repère (en coordonnées x, y et z du système de référence tridimensionnel) ainsi que leur distance par rapport à un plan théorique représentant le sol doivent être indiqués par le constructeur. Ces repères peuvent être ceux utilisés pour le montage de la carrosserie.

2.5.   Angle d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.3)

2.6.   Angle réel d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.4)

2.7.   Angle prévu d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.5)

2.8.   Points V

Par «points V» on entend les points dont la position à l'intérieur de l'habitacle est déterminée par des plans verticaux longitudinaux passant par les centres des places assises prévues extrêmes sur le siège avant, et par rapport au point R et à l'angle d'inclinaison prévu du dossier, qui servent à vérifier la conformité aux exigences relatives au champ de vision.

2.9.   Point R ou point de référence de place assise

(voir annexe III point 1.2)

2.10.   Point H

(voir annexe III point 1.1)

2.11.   Points de référence du pare-brise

Par «points de référence du pare-brise» on entend les points situés à l'intersection avec le pare-brise de lignes rayonnant vers l'avant depuis les points V jusqu'à la surface extérieure du pare-brise.

2.12.   Surface transparente

Par «surface transparente» d'un pare-brise ou d'une autre surface vitrée on entend la partie de cette surface dont le facteur de transmission lumineuse mesuré perpendiculairement à la surface est au moins de 70 %.

2.13.   Points P

Par «points P» on entend les points autour desquels la tête du conducteur pivote lorsqu'il regarde des objets dans un plan horizontal situé à la hauteur de ses yeux.

2.14.   Points E

Par «points E» on entend les points représentant le centre des yeux du conducteur et qui servent à déterminer dans quelle mesure les montants A masquent le champ de vision.

2.15.   Montants A

Par «montants A» on entend tous les supports du toit situés en avant du plan vertical transversal situé à 68 mm en avant des points V, y compris les pièces non transparentes fixées ou contiguës à ces supports, telles que les encadrements de pare-brise et les encadrements de portières.

2.16.   Plage de réglage horizontal du siège

Par «plage de réglage horizontal du siège» on entend la plage des positions normales de conduite prévues par le constructeur pour le réglage du siège du conducteur dans la direction de l'axe x (voir le point 2.3).

2.17.   Plage supplémentaire de déplacement du siège

Par «plage supplémentaire de déplacement du siège» on entend la plage prévue par le constructeur pour le déplacement du siège dans la direction de l'axe x (voir le point 2.3), au-delà de la plage des positions normales de conduite visée aux point 2.16 et utilisées lors de la transformation des sièges en couchettes ou pour faciliter l'entrée dans le véhicule.

(2.18.)   

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

3.1.

La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision du conducteur doit être soumise par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

3.2.

Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en trois exemplaires, et des informations suivantes:

3.2.1. description du véhicule du point de vue des critères mentionnés ci-dessus au point 2.2, accompagnée de dessins cotés et, soit d'une photographie, soit d'une vue éclatée de l'habitacle. Les numéros et/ou symboles identifiant le type de véhicule doivent être précisés;

3.2.2. renseignements assez détaillés sur les repères primaires pour que l'on puisse les identifier rapidement et vérifier la position de chacun d'eux par rapport aux autres et au point R.

3.3.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.

4.   RÉCEPTION CEE

(4.1.)

(4.2.)

4.3.

Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe V est jointe à la fiche de réception CEE.

(4.4.)

— (4.4.1) — (4.4.2)

(4.5.)

(4.6.)

(4.7.)

(4.8.)

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.   Champ de vision du conducteur

5.1.1.

La partie transparente du pare-brise doit inclure au moins les points de référence du pare-brise, à savoir:

5.1.1.1.

un «point de référence horizontal» situé à l'avant de V1 et à 17° vers la gauche (voir annexe IV, appendice, figure 1);

5.1.1.2.

un «point supérieur de référence vertical» situé à l'avant de V1 et à 7° au-dessus de l'horizontale. Toutefois, jusqu'au 30 septembre 1981 cet angle est ramené à 5°;

5.1.1.3.

un «point inférieur de référence vertical» situé à l'avant de V2 et à 5° au-dessous de l'horizontale.

5.1.1.4.

Pour contrôler la visibilité vers l'avant sur la moitié opposée du pare-brise, on prend trois autres points de référence symétriques aux points définis aux points 5.1.1.1 à 5.1.1.3 par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

5.1.2.

L'angle d'obstruction des montants «A», tel qu'il est décrit au point 5.1.2.1, ne doit pas dépasser 6° (voir annexe IV, appendice, figure 3).

L'angle d'obstruction du montant «A» du côté du passager, tel qu'il est décrit au point 5.1.2.1.2, ne doit pas être déterminé lorsque les deux montants sont placés symétriquement par rapport au plan vertical longitudinal médian du véhicule.

5.1.2.1.

Pour chaque montant «A», l'angle d'obstruction est mesuré en superposant les deux coupes horizontales suivantes en plan:

Coupe 1 : À partir du point Pm, situé à l'endroit défini au point 5.3.1.1, dessiner un plan formant un angle de 2° vers le haut par rapport au plan horizontal passant par Pm vers l'avant. Déterminer la coupe horizontale du montant «A» à partir du point le plus antérieur de l'intersection du montant «A» et du plan incliné (voir annexe IV, appendice, figure 2).

Coupe 2 : Répéter la même procédure en prenant un plan formant un angle de 5° vers le bas par rapport au plan horizontal passant par Pm vers l'avant (voir annexe IV, appendice, figure 2).

5.1.2.1.1.

L'angle d'obstruction du montant «A» du côté du conducteur est l'angle formé sur la vue en plan par une parallèle, partant de E2, à la tangente joignant E1 au bord extérieur de la coupe S2 et la tangente joignant E2 au bord intérieur de la coupe S1 (avoir annexe IV, appendice, figure 3).

5.1.2.1.2.

L'angle d'obstruction du montant «A» du côté passager est l'angle formé sur la vue en plan par une parallèle, partant de E3, à la tangente joignant E3 au bord intérieur de la coupe S1 et la tangente joignant E4 au bord extérieur de la coupe S2 (voir annexe IV, appendice, figure 3).

5.1.2.2.

Aucun véhicule ne doit avoir plus de deux montants A.

5.1.3.

À l'exception des obstructions engendrées par les montants «A», les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne doit exister aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180° vers l'avant, au-dessous d'un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l'un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l'avant de 4° au-dessous de l'horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4° au-dessous de l'horizontale (voir annexe IV, figure 4).

Ne sont pas réputées «obstructions du champ de vision»:

 les conducteurs «antennes radio» noyés ou imprimés ne dépassant pas la largeur suivante:

 

 conducteurs noyés: 0,5 millimètre

 conducteurs imprimés: 1,0 millimètre.

 Ces conducteurs «antennes radio» ne doivent pas traverser la zone A, telle que définie dans la directive 78/318/CEE concernant les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glaces des véhicules à moteur ( 4 ). Toutefois, trois conducteurs «antennes radio» peuvent traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,5 millimètre:

 à l'intérieur de la zone A les conducteurs «dégivrage-désembuage» normalement en «zigzag» ou sinusoïde ayant les dimensions suivantes:

 

 largeur maximale apparente: 0,030 millimètre,

 densité maximale des conducteurs

 

 si les conducteurs sont verticaux: 8/cm

 si les conducteurs sont horizontaux: 5/cm.

5.1.3.1.

Une obstruction créée par le bord extérieur du volant et par le tableau de bord à l'intérieur du volant sera tolérée si un plan passant par V2, perpendiculaire au plan x-z et tangent à la partie la plus haute du bord extérieur du volant, est incliné d'au moins 1° au-dessous de l'horizontale.

5.2.   Position des points V

5.2.1.

Les tableaux I et IV indiquent la position des points V par rapport au point R, telle qu'elle ressort de leurs coordonnées x, y, z dans le système de référence à trois dimensions.

5.2.1.1.

Le tableau I indique les coordonnées de base pour un angle prévu d'inclinaison du dossier de 25°. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe IV, appendice, figure 1.



TABLEAU I

Point V

x

y

z

V1

68 mm

− 5 mm

665 mm

V2

68 mm

− 5 mm

589 mm

5.3.   Position des points P

5.3.1.

Les tableaux II, III et IV indiquent la position des points P par rapport au point R, telle qu'elle ressort de leurs coordonnées x, y, z dans le système de référence à trois dimensions.

5.3.1.1.

Le tableau II indique les coordonnées de base pour un angle prévu d'inclinaison du dossier de 25°. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe IV, appendice, figure 1.

Le point Pm est le point de l'intersection entre la droite joignant P1 P2 et le plan vertical longitudinal passant par le point R.



TABLEAU II

Point P

X

Y

Z

P1

35 mm

− 20 mm

627 mm

P2

63 mm

47 mm

627 mm

Pm

43,36 mm

0 mm

627 mm

5.3.1.2.

Le tableau III indique les corrections complémentaires à apporter aux coordonnées x de P1 et P2 quand la plage de réglage horizontale du siège, selon la définition donnée au point 2.16, dépasse 108 mm; le sens positif pour les coordonnées est indiqué à l'annexe IV, appendice, figure 1.



TABLEAU III

Plage de réglage horizontal du siège

Δ x

108 à 120 mm

− 13 mm

121 à 132 mm

− 22 mm

133 à 145 mm

− 32 mm

146 à 158 mm

− 42 mm

plus de 158 mm

− 48 mm

5.4.   Correction à apporter aux angles prévus d'inclinaison du dossier autres que 25°

Le tableau IV indique les corrections complémentaires à apporter aux coordonnées x et z de chaque point P et V quand l'angle prévu d'inclinaison du dossier diffère de 25°. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe IV, appendice, figure 1.



TABLEAU IV

Angle d'inclinaison du dossier

(degrés)

Coordonnées horizontales

Δ x

Coordonnées verticales

Δ z

5

− 186 mm

28 mm

6

− 177 mm

27 mm

7

− 167 mm

27 mm

8

− 157 mm

27 mm

9

− 147 mm

26 mm

10

− 137 mm

25 mm

11

− 128 mm

24 mm

12

− 118 mm

23 mm

13

− 109 mm

22 mm

14

− 99 mm

21 mm

15

− 90 mm

20 mm

16

− 81 mm

18 mm

17

− 72 mm

17 mm

18

− 62 mm

15 mm

19

− 53 mm

13 mm

20

− 44 mm

11 mm

21

− 35 mm

9 mm

22

− 26 mm

7 mm

23

− 18 mm

5 mm

24

− 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

− 3 mm

27

17 mm

− 5 mm

28

26 mm

− 8 mm

29

34 mm

− 11 mm

30

43 mm

− 14 mm

31

51 mm

− 18 mm

32

59 mm

− 21 mm

33

67 mm

− 24 mm

34

76 mm

− 28 mm

35

84 mm

− 32 mm

36

92 mm

− 35 mm

37

100 mm

− 39 mm

38

108 mm

− 43 mm

39

115 mm

− 48 mm

40

123 mm

− 52 mm

5.5.   Position des points E

5.5.1.

E1 et E2 sont situés chacun à une distance de 104 mm de P1. E2 est situé à une distance de 65 mm de E1 (voir annexe IV, appendice, figure 4).

5.5.2.

On fait tourner autour du P1 la droite joignant E1 et E2 jusqu'à ce que la tangente joignant E1 au bord extérieur de la coupe S2 du montant «A» du côté du conducteur forme un angle de 90° avec la droite E1 — E2. (voir annexe IV, appendice, figure 3).

5.5.3.

E3 et E4 sont situés chacun à 104 mm de P2. E3 est situé à 65 mm de E4 (voir annexe IV, appendice, figure 4).

5.5.4.

On fait tourner autour de P2 la droite joignant E3 et E4 jusqu'à ce que la tangente joignant E4 au bord extérieur de la coupe S2 du montant «A» du côté du passager forme un angle de 90° avec la droite E3 — E4. (voir annexe IV, appendice, figure 3).

6.   PROCÉDURE D'ESSAI

6.1.   Champ de vision du conducteur

6.1.1.

Les relations dimensionnelles entre les repères primaires du véhicule et le système de référence tridimensionnel sont déterminées suivant la procédure prescrite à l'annexe IV.

6.1.2.

La position des points V1 et V2 est déterminée par rapport au point R, d'après les coordonnées x, y, z du système de référence tridimensionnel, et est indiquée dans le tableau I au point 5.2.1.1 et dans le tableau IV au point 5.4. Les points de référence du pare-brise sont déterminés à partir des points V une fois ceux-ci correctement situés, comme il est indiqué au point 5.1.1.

6.1.3.

Les positions relatives des points P, du point R et de l'axe médian de la place assise du conducteur, exprimées en coordonnées x, y, z dans le système de référence tridimensionnel, sont déterminées d'après les tableaux II et III au point 5.3. Les corrections à apporter à ces coordonnées pour des angles prévus d'inclinaison du dossier autres que 25° sont indiquées dans le tableau IV au point 5.4.

6.1.4.

L'angle d'obstruction (voir point 5.1.2) doit être mesuré dans les plans inclinés, comme illustré à l'annexe IV, appendice, figure 2. La relation entre P1 et P2 qui sont reliés à E1 et E2 et E3 et E4 respectivement est indiquée à l'annexe IV, appendice, figure 5.

6.1.4.1.

La droite joignant E1 et E2 doit être orientée de la façon décrite au point 5.5.2. L'angle d'obstruction du montant «A» du côté du conducteur doit être mesuré conformément au point 5.1.2.1.1.

6.1.4.2.

La droite joignant E3 et E4 doit être orientée de la façon décrite au point 5.5.4. L'angle d'obstruction du montant «A» du côté du passager doit être mesuré conformément au point 5.1.2.1.2.

6.1.5.

Le fabricant peut mesurer l'angle d'obstruction soit sur le véhicule, soit sur les schémas. En cas de doute, les services techniques peuvent exiger que des essais soient effectués sur le véhicule.

(7.)   

(8.)   

(9.)   

(10.)   




ANNEXE II




ANNEXE III

PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L'ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES

1.   OBJET

La procédure décrite dans la présente annexe sert à établir la position du point H et l'angle réel de torse pour une ou plusieurs places assises d'un véhicule automobile et à vérifier la relation entre les paramètres mesurés et les données de construction fournies par le constructeur du véhicule ( 5 ).

2.   DÉFINITIONS

Au sens de la présente annexe, on entend par:

2.1.

paramètre de référence, une ou plusieurs caractéristiques suivantes d'une place assise:

2.1.1.

le point H et le point R, ainsi que la relation qui les lie;

2.1.2.

l'angle réel de torse et l'angle prévu de torse, ainsi que la relation qui les lie;

2.2.

machine tridimensionnelle point H (machine 3 DH), le dispositif utilisé pour la détermination du point H et de l'angle réel de torse. Ce dispositif est décrit à l'appendice 1 de la présente annexe;

2.3.

point H, le centre de pivotement entre le torse et la cuisse de la machine 3 DH installée sur un siège de véhicule suivant la procédure décrite au point 4 ci-après. Le point H est situé au milieu de l'axe du dispositif qui relie les boutons de visée du point H de chaque côté de la machine 3 DH. Le point H correspond théoriquement au point R (pour les tolérances, voir point 3.2.2 ci-dessous). Une fois déterminé suivant la procédure décrite au point 4, le point H est considéré comme fixe par rapport à la structure de l'assise du siège et comme accompagnant celle-ci lorsqu'elle se déplace;

2.4.

point R ou point de référence de place assise, un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport aus système de référence à trois dimensions;

2.5.

ligne de torse, l'axe de la tige de la machine 3 DH lorsque la tige est totalement en appui vers l'arrière;

2.6.

angle réel de torse, l'angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point H et la ligne de torse, mesuré à l'aide du secteur d'angle du dos de la machine 3 DH. L'angle réel de torse correspond théoriquement à l'angle prévu de torse (pour les tolérances, voir le point 3.2.2 ci-dessous);

2.7.

angle prévu de torse, l'angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R et la ligne de torse dans la position du dossier prévue par le constructeur du véhicule;

2.8.

plan médian de l'occupant (PMO), le plan médian de la machine 3 DH positionnée à chaque place assise désignée; il est représenté par la coordonnée du point H sur l'axe Y. Pour les sièges individuels, le plan médian du siège coïncide avec le plan médian de l'occupant. Pour les autres sièges, le plan médian est spécifié par le constructeur;

2.9.

système de référence à trois dimensions, le système décrit dans l'appendice 2 à la présente annexe;

2.10.

points repères, des repères matériels définis par le constructeur sur la surface du véhicule (trous, surfaces, marques ou entailles);

2.11.

assiette du véhicule pour la mesure, la position du véhicule définie par les coordonnées des points repères dans le système de référence à trois dimensions.

3.   PRESCRIPTIONS

3.1.   Présentations de résultats

Pour toute place assise dont les paramètres de référence serviront à démontrer la conformité aux dispositions de la présente directive, la totalité ou une sélection appropriée des paramètres suivants est présentée sous la forme indiquée dans l'appendice 3 à la présente annexe:

3.1.1.

les coordonnées du point R par rapport au système de référence à trois dimensions;

3.1.2.

l'angle prévu de torse;

3.1.3.

toutes indications nécessaires au réglage du siège (s'il est réglable) à la position de mesure définie au point 4.3 ci-après;

3.2.   Relations entre les mesures obtenues et les caractéristiques de conception

3.2.1.

Les coordonnées du point H et la valeur de l'angle réel de torse, obtenues selon la procédure définie au point 4 ci-après, sont comparées respectivement aux coordonnées du point R et à la valeur de l'angle prévu de torse telles qu'indiquées par le constructeur du véhicule.

3.2.2.

Les positions relatives du point R et du point H et l'écart entre l'angle prévu de torse et l'angle réel de torse sont jugés satisfaisants pour la place assise en question si le point H, tel que défini par ses coordonnées, se trouve à l'intérieur d'un carré de 50 mm de côté dont les côtés sont horizontaux et verticaux, et dont les diagonales se coupent au point R, et, d'autre part, si l'angle réel de torse ne diffère pas de plus de 5° de l'angle prévu de torse.

3.2.3.

Si ces conditions sont remplies, le point R et l'angle prévu de torse sont utilisés pour établir la conformité aux dispositions de la présente directive.

3.2.4.

Si le point H ou l'angle réel de torse ne répond pas aux prescriptions du point 3.2.2 ci-dessus, le point H et l'angle réel de torse doivent être déterminés encore deux fois (trois fois en tout). Si les résultats de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, les dispositions du point 3.2.3 ci-dessus sont appliquées.

3.2.5.

Si, après les trois opérations de mesure définies au point 3.2.4 ci-dessus, deux résultats au moins ne correspondent pas aux prescriptions du point 3.2.2 ci-dessus, ou si la vérification ne peut avoir lieu parce que le constructeur du véhicule n'a pas fourni les informations concernant la position du point R ou l'angle prévu de torse, le barycentre des trois points obtenus ou la moyenne des trois angles mesurés doit être utilisé à titre de référence chaque fois qu'il est fait appel, dans la présente directive, au point R ou à l'angle prévu de torse.

4.   PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L'ANGLE RÉEL DE TORSE

4.1.

Le véhicule doit être préconditionné à une température de 20 ± 10 °C, au choix du constructeur, afin que le matériau du siège atteigne la température de la pièce. Si le siège n'a jamais été utilisé, une personne ou un dispositif pesant de 70 à 80 kg doit y être assis à deux reprises pendant 1 min afin de fléchir le coussin et le dossier. Si le constructeur le demande, tous les ensembles de sièges doivent rester chargés durant au moins 30 min avant l'installation de la machine 3 DH.

4.2.

Le véhicule doit avoir l'assiette définie pour la mesure au point 2.11 ci-dessus.

4.3.

Le siège, s'il est réglable, doit d'abord être réglé à la position normale de conduite ou d'utilisation la plus reculée telle que l'a spécifiée le constructeur en fonction du seul réglage longitudinal du siège, à l'exclusion de la course de siège utilisée dans d'autres cas que la conduite ou l'utilisation normale. Dans le cas où le siège possède en outre d'autres réglages (vertical, angulaire, de dossier, etc.), ceux-ci sont ensuite réglés à la position spécifiée par le constructeur. D'autre part, pour un siège suspendu, la position verticale doit être fixée rigidement et correspondre à une position normale de conduite telle que l'a spécifiée le constructeur.

4.4.

La surface de la place assise occupée par la machine 3 DH doit être recouverte d'une étoffe de mousseline de coton d'une taille suffisante et d'une texture appropriée définie comme une toile de coton uniforme de 18,9 fils/cm2 pesant 0,228 kg/m2 ou d'une étoffe tricotée ou non tissée présentant des caractéristiques équivalentes. Si l'essai a lieu hors du véhicule, le plancher sur lequel le siège est disposé doit avoir les mêmes caractéristiques essentielles ( 6 ) que le plancher du véhicule dans lequel le siège doit être utilisé.

4.5.

Placer l'ensemble assise-dos de la machine 3 DH de façon que le plan médian de l'occupant (PMO) coïncide avec le plan médian de la machine 3 DH. À la demande du constructeur, la machine 3 DH peut être décalée vers l'intérieur par rapport au PMO prévu si elle est placée trop à l'extérieur et que le bord du siège ne permet pas sa mise à niveau.

4.6.

Attacher les ensembles pieds et éléments inférieurs de jambes à l'assise de la machine, soit séparément, soit en utilisant l'ensemble barre en T et éléments inférieurs de jambes. La droite passant par les boutons de visée du point H doit être parallèle au sol et perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

4.7.

Régler les pieds et les jambes de la machine 3 DH comme suit:

4.7.1.   Sièges du conducteur et du passager avant extérieur

4.7.1.1.

Les deux ensembles jambe-pied doivent être avancés de telle façon que les pieds prennent des positions naturelles sur le plancher, entre les pédales si nécessaire. Le pied gauche est positionné autant que possible de façon que les deux pieds soient situés approximativement à la même distance du plan médian de la machine 3 DH. Le niveau vérifiant l'orientation transversale de la machine 3 DH est ramené à l'horizontale en réajustant l'assise de la machine si nécessaire, ou en ajustant l'ensemble jambe-pied vers l'arrière. La droite passant par les boutons de visée du point H doit rester perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.

4.7.1.2.

Si la jambe gauche ne peut pas être maintenue parallèle à la jambe droite, et si le pied gauche ne peut pas être supporté par la structure, déplacer le pied gauche jusqu'à ce qu'il trouve un support. L'alignement des boutons de visée doit être maintenu.

4.7.2.   Sièges arrière extérieurs

En ce qui concerne les sièges arrière ou auxiliaires, les jambes sont réglées selon les données du constructeur. Si dans ce cas les pieds reposent sur des parties du plancher qui sont à des niveaux différents, le premier pied venant en contact avec le siège avant doit servir de référence et l'autre pied doit être placé de telle façon que le niveau donnant l'orientation transversale du siège du dispositif indique l'horizontale.

4.7.3.   Autres sièges

Utiliser la procédure générale décrite au point 4.7.1 ci-dessus, sauf que les pieds sont disposés selon les indications du constructeur.

4.8.

Mettre en place les masses de cuisse et masses de jambe inférieure et mettre à niveau la machine 3 DH.

4.9.

Incliner l'élément de dos en avant contre la butée avant et éloigner du siège la machine 3 DH en utilisant la barre en T. Repositionner la machine sur le siège à l'aide d'une des méthodes suivantes:

4.9.1.

Si la machine 3 DH a tendance à glisser vers l'arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3 DH vers l'arrière jusqu'à ce qu'aucune charge horizontale vers l'avant sur la barre en T ne soit nécessaire pour empêcher le mouvement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'assise de la machine touche le dossier. S'il le faut, repositionner la jambe inférieure.

4.9.2.

Si la machine 3 DH n'a pas tendance à glisser vers l'arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3 DH en exerçant sur la barre en T une charge horizontale dirigée vers l'arrière jusqu'à ce que l'assise de la machine entre en contact avec le dossier (voir la figure 2 de l'appendice 1 de la présente annexe).

4.10.

Appliquer une charge de 100 ± 10 N à l'ensemble assise-dos de la machine 3 DH à l'intersection des secteurs circulaires de hanche et du logement de la barre en T. La direction de la charge doit être maintenue confondue avec une ligne passant par l'intersection ci-dessus et un point situé juste au-dessus du logement de la barre de cuisse (voir la figure 2 de l'appendice 1 de la présente annexe). Reposer ensuite avec précaution le dos de la machine sur le dossier du siège. Prendre des précautions dans la suite de la procédure pour éviter que la machine 3 DH ne glisse vers l'avant.

4.11.

Disposer les masses de fesses droite et gauche et ensuite, alternativement, les huit masses de torse. Maintenir la machine 3 DH de niveau.

4.12.

Incliner l'élément de dos de la machine 3 DH vers l'avant pour supprimer la contrainte sur le dossier du siège. Balancer la machine 3 DH d'un côté à l'autre sur un arc de 10° (5° de chaque côté du plan médian vertical) durant trois cycles complets afin de supprimer toute tension entre la machine 3 DH et le siège.

Durant ce balancement, la barre en T de la machine 3 DH peut avoir tendance à s'écarter des alignements verticaux et horizontaux spécifiés. Cette barre en T doit donc être freinée par l'application d'une charge latérale appropriée durant les mouvements de bascule. En tenant la barre en T et en faisant tourner la machine 3 DH, s'assurer qu'aucune charge extérieure verticale ou d'avant en arrière ne soit appliquée par inadvertance.

Les pieds de la machine 3 DH ne doivent pas être freinés ou maintenus à ce stade. Si les pieds changent de position, les laisser dans leur attitude à ce moment.

Reposer l'élément de dos de la machine avec précaution sur le dossier du siège et vérifier les deux niveaux à alcool. Par suite du mouvement des pieds durant le balancement de la machine 3 DH, ceux-ci doivent être repositionnés comme suit:

Relever alternativement chaque pied de la quantité minimale nécessaire pour éviter tout mouvement additionnel du pied. Durant cette opération, les pieds doivent être libres en rotation; de plus, aucune charge latérale ou vers l'avant ne doit être appliquée. Quand chaque pied est replacé dans la position basse, le talon doit être au contact de la structure prévue à cet effet.

Vérifier le niveau latéral à alcool; si nécessaire, exercer une force latérale suffisante sur le haut du dos pour mettre à niveau l'assise de la machine 3 DH sur le siège.

4.13.

En maintenant la barre en T afin d'empêcher la machine 3 DH de glisser vers l'avant sur le coussin du siège, procéder comme suit:

a) ramener l'élément de dos de la machine sur le dossier du siège;

b) appliquer à diverses reprises une charge horizontale inférieure ou égale à 25 N vers l'arrière sur la barre d'angle du dos à une hauteur correspondant approximativement au centre des masses de torse jusqu'à ce que le secteur circulaire d'angle de la hanche indique qu'une position stable est obtenue après avoir relâché la charge. Prendre bien soin de s'assurer qu'aucune charge extérieure latérale ou vers le bas ne s'applique sur la machine 3 DH. Si un nouveau réglage de niveau de la machine 3 DH est nécessaire, basculer vers l'avant l'élément de dos de la machine, remettre à niveau et recommencer la procédure depuis le point 4.12.

4.14.

Prendre toutes les mesures:

4.14.1.

les coordonnées du point H sont mesurées dans le système de référence à trois dimensions;

4.14.2.

l'angle réel de torse est lu sur le secteur d'angle du dos de la machine 3 DH lorsque la tige est placée en appui vers l'arrière.

4.15.

Si l'on désire procéder à une nouvelle installation de la machine 3 DH, l'ensemble du siège doit rester non chargé durant une période d'au moins 30 min avant la réinstallation. La machine 3 DH ne doit rester chargée sur le siège que le temps nécessaire à la conduite de l'essai.

4.16.

Si les sièges d'une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine 3 DH décrite à l'appendice 1 de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée. Cette place sera:

4.16.1.

pour la rangée avant, la place du conducteur;

4.16.2.

pour la rangée ou les rangées arrière, une place extérieure.




Appendice 1

DESCRIPTION DE LA MACHINE TRIDIMENSIONNELLE POINT H (Machine 3 DH) ( 7 )

1.   Éléments de dos et d'assise

Les éléments de dos et d'assise sont construits en matière plastique armée et en métal; ils simulent le torse humain et les cuisses et sont articulés mécaniquement au point H. Un secteur circulaire est fixé à la tige articulée au point H pour mesurer l'angle réel de torse. Une barre de cuisse ajustable, attachée à l'assise de la machine, établit la ligne médiane de cuisse et sert de ligne de référence pour le secteur circulaire de l'angle de la hanche.

2.   Éléments de corps et de jambe

Les éléments inférieurs de jambe sont reliés à l'assise de la machine au niveau de la barre en T joignant les genoux, qui est elle-même l'extension latérale de la barre de cuisses ajustable. Des secteurs circulaires sont incorporés aux éléments inférieurs de jambes afin de mesurer l'angle des genoux. Les ensembles pied-chaussure sont gradués pour mesurer l'angle du pied. Deux niveaux à alcool permettent d'orienter le dispositif dans l'espace. Des éléments de masses du corps sont placés aux différents centres de gravité correspondants en vue de réaliser une pénétration de siège équivalant à celle d'un homme adulte de 76 kg. Il est nécessaire de vérifier que toutes les articulations de la machine 3 DH tournent librement et sans frottement notable.

Figure 1

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS DE LA MACHINE 3 DH

Figure 2

DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS DE LA MACHINE 3 DH ET EMPLACEMENT DES MASSES




Appendice 2

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À TROIS DIMENSIONS

1.

Le système de référence à trois dimensions est défini par trois plans orthogonaux choisis par le constructeur du véhicule (voir la figure) ( 8 ).

2.

L'assiette du véhicule pour la mesure est déterminée par la mise en place du véhicule sur un support tel que les coordonnées des points repères correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur.

3.

Les coordonnées des points R et H sont déterminées par rapport aux points repères définis par le constructeur du véhicule.




Appendice 3

PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE DES PLACES ASSISES




ANNEXE IV

MÉTHODE POUR LA DÉTERMINATION DES RELATIONS DIMENSIONNELLES ENTRE LES REPÈRES PRIMAIRES DU VÉHICULE ET LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TRIDIMENSIONNEL

1.   RELATIONS ENTRE LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LES REPÈRES PRIMAIRES DU VÉHICULE

En vue de contrôler les dimensions caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule présenté à la réception, conformément à la présente directive, il convient, pour retrouver sur le véhicule réel construit conformément aux plans du constructeur les points spécifiques figurant sur ces plans, de déterminer avec précision les relations entre les coordonnées fixées aux premiers stades de l'étude du véhicule dans le cadre du système tridimensionnel défini au point 2.3 de l'annexe I et la position des repères primaires définis au point 2.4.

2.   MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES RELATIONS ENTRE LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ET LES REPÈRES

Pour déterminer ces relations, on établit un plan de référence au sol, portant des axes gradués des x et des y. La figure 6 de l'appendice à la présente annexe montre la méthode à employer à cette fin. Le plan de référence est constitué par une surface dure, plane et horizontale sur laquelle repose le véhicule et sur laquelle sont solidement fixées deux échelles de mesure graduées en millimètres qui doivent avoir une longueur minimale de 8 mètres pour l'axe x et de 4 mètres pour l'axe y. Elles doivent être orientées perpendiculairement l'une à l'autre, comme indiqué à la figure 6 de l'appendice à la présente annexe. L'intersection de ces échelles est l' «origine au sol».

3.   CONTRÔLE DU PLAN DE RÉFÉRENCE

Afin de tenir compte des inégalités de niveau dans le plan de référence, ou surface d'essai, il est indispensable de mesurer les écarts par rapport à l'origine au sol le long des deux échelles des coordonnées x et y, à intervalles de 250 mm, et d'enregistrer les résultats des mesures afin d'apporter les corrections voulues lors du contrôle du véhicule.

4.   POSITION RÉELLE LORS DU CONTRÔLE

Afin de tenir compte des écarts mineurs de hauteur de suspension, etc., il est nécessaire de disposer d'un moyen de ramener les repères, avant de poursuivre les mesures, aux emplacements dont les coordonnées ont été déterminées au stade des études. En outre, il faut pouvoir déplacer légèrement le véhicule dans le sens latéral et/ou longitudinal pour le placer correctement par rapport aux plans de référence.

5.   RÉSULTATS

Le véhicule étant placé correctement par rapport au système de référence et dans la position prévue au stade des études, il est facile de déterminer l'emplacement des points requis pour l'étude des conditions de visibilité vers l'avant.

Pour déterminer ces conditions, on peut utiliser des théodolites, des sources lumineuses ou des systèmes à ombres portées, ou tout autre dispositif dont l'équivalence pourra être établie.




Appendice

DÉTERMINATION DES POINTS V

Figure 1

Figure 2

Figure 3

DÉTERMINATION DES OBSTRUCTIONS DANS LE CHAMP DE VISION DIRECT DU CONDUCTEUR SUR 180° VERS L'AVANT

Figure ►() M2  4

SCHÉMA COTÉ INDIQUANT LA POSITION RELATIVE DES POINTS E PAR RAPPORT AUX POINTS P

Figure ►() M2  5

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TRIDIMENSIONNEL

Figure ►() M2  6

▼C1

AIRE DE MESURE HORIZONTALE

Figure ►() M2  7




ANNEXE V

MODÈLE



( 1 ) JO no C 125 du 8. 6. 1976, p. 49.

( 2 ) JO no C 197 du 23. 8. 1976, p. 10.

( 3 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 4 ) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 49.

( 5 ) Pour toute position assise autre que les sièges avant, lorsqu'il ne sera pas possible de déterminer le point H en utilisant la machine tridimensionnelle ou d'autres procédures, les autorités compétentes pourront, si elles le jugent approprié, prendre comme référence le point R indiqué par le constructeur.

( 6 ) Angle d'inclinaison, différence de hauteur avec montage sur socle, texture superficielle, etc.

( 7 ) Cette machine correspond à celle décrite dans la norme ISO 6549-1980. Pour tous renseignements sur la machine 3 DH, s'adresser à la

Société des ingénieurs de l'automobile (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096

.

( 8 ) Le système de référence correspond à la norme ISO 4130-1978.