Council Directive 77/504/EEC of 25 July 1977 on pure- bred breeding animals of the bovine species
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  • Directive du Conseildu 5 mars 1979modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure(79/268/CEE), 31979L0268, 13 mars 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine vétérinaire(85/586/CEE), 31985L0586, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 mars 1991relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE(91/174/CEE), 31991L0174, 5 avril 1991
  • Directive 94/28/CE du Conseildu 23 juin 1994fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, 31994L0028, 12 juillet 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
  • Directive 2009/157/CE du Conseildu 30 novembre 2009concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0157, 10 décembre 2009
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  • Rectificatif à la directive du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, 31977L0504R(01), 12 octobre 1977
Directive du Conseildu 25 juillet 1977concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure(77/504/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 76 du 3.7.1974, p. 52.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 116 du 30.9.1974, p. 33.,considérant que la production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure;considérant que, dans le cadre de leur politique nationale de l'élevage, la plupart des États membres se sont efforcés jusqu'ici d'encourager la production d'animaux appartenant à un nombre limité de races et répondant à des normes zootechniques bien déterminées; que les races et les normes varient d'un État membre à l'autre; que l'existence de telles disparités constitue une entrave aux échanges intracommunautaires;considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure; que la libération totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la reproduction;considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire;considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent; que, en attendant ces mesures d'application, les dispositions qui sont actuellement en vigueur dans les domaines considérés doivent demeurer inchangées;considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierAu sens de la présente directive, on entend par:a)bovin reproducteur de race pure: tout animal de l'espèce boviney compris les buffles dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;b)livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatiquequi est tenu soit par une organisation ou une association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée, soit par un service officiel de l'État membre en causeetdans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.
Article 2Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure,les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure,la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6,la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6,etsous réserve de l'article 3, les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.Toutefois, le Portugal est autorisé à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard, les restrictions à l'importation des bovins visés à l'alinéa précédent premier tiret, au cas où les races en question ne figurent pas sur la liste des races autorisées au Portugal. Le Portugal communique à la Commission et aux États membres la liste des races autorisées.
Article 3Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er juillet 1980 les dispositions communautaires d'admission des bovins reproducteurs de race pure à la reproduction.Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'admission des bovins reproducteurs de race pure à la reproduction ainsi que l'admission de taureaux destinés à l'insémination artificielle et l'utilisation de sperme ainsi que d'ovules et embryons restent soumises aux législations nationales, étant entendu que celles-ci ne peuvent pas être plus restrictives que celles qui sont applicables aux bovins reproducteurs de race pure, au sperme et aux ovules et embryons, dans l'État membre destinataire.
Article 4Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.
Article 4 bis1.Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b), reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.2.Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 5Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure ainsi que le sperme ou les ovules et embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 8, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.
Article 61.Sont déterminés suivant la procédure prévue à l'article 8:les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine,les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs,les critères de création des livres généalogiques,les critères d'inscription dans les livres généalogiques,les indications devant figurer dans le certificat généalogique.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets:a)les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret effectués officiellement dans chaque État membre ainsi que les livres généalogiques existant actuellement sont reconnus par les autres États membres;b)la reconnaissance des organisations ou associations d'éleveurs reste soumise à la réglementation actuellement en vigueur dans les États membres;c)la création de nouveaux livres généalogiques devra continuer à répondre aux conditions actuellement en vigueur dans les États membres.
Article 7Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions applicables aux importations de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.Les États membres n'autorisent l'importation de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers que s'ils sont accompagnés d'un certificat généalogique attestant qu'ils sont inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique du pays tiers expéditeur. La preuve que ces animaux sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique dans la Communauté doit être fournie.
Article 81.La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEEJO L 206 du 12.8.1977, p. 11..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 9Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires:a)pour se conformer à la présent directive, à l'exception de l'article 7, au plus tard le 1er janvier 1979;b)pour se conformer à l'article 7, en ce qui concerne chacun des domaines qu'il recouvre, aux mêmes dates que celles auxquelles ils se conforment aux dispositions correspondantes applicables dans les échanges intracommunautaires, et en particulier aux décisions arrêtées au fur et à mesure en application de l'article 6.Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 10Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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