Council Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts

DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (77/436/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans certains États membres définissent les extraits de café et de chicorée, déterminent les substances qui peuvent être ajoutées au cours de leur fabrication et prescrivent des règles particulières pour leur étiquetage;

considérant que les différences qui existent entre ces dispositions entravent la libre circulation des extraits de café et de chicorée en contraignant les entreprises communautaires qui se livrent à leur fabrication à différencier leur production selon l'État membre de destination ; qu'elles ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que, pour ces raisons et afin d'assurer la protection et l'information des consommateurs, il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition de ces produits, les substances susceptibles d'être utilisées au cours de leur fabrication, leur conditionnement, ainsi que leur étiquetage et de préciser les conditions auxquelles des dénominations particulières peuvent être utilisées pour certains de ces produits;

considérant toutefois qu'il n'est pas possible d'harmoniser dans la présente directive toutes les dispositions applicables aux denrées alimentaires qui peuvent entraver les échanges concernant les extraits de café et de chicorée, mais que le nombre des entraves qui subsistent de ce fait est destiné à se réduire au fur et à mesure que progressera l'harmonisation des dispositions nationales relatives aux denrées alimentaires;

considérant que la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication de ces produits est une mesure d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne les extraits de café et les extraits de chicorée figurant à l'annexe.

2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) extraits de café, les produits plus ou moins concentrés, obtenus par extraction du café torréfié, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base, et i) contenant les principes solubles et aromatiques du café,

ii) pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d'autres éléments insolubles provenant du café et d'éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l'eau d'extraction;

b) extraits de chicorée, les produits plus ou moins concentrés, obtenus par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.

Au sens de la présente directive, on entend par chicorée le produit en grains ou en poudre obtenu à partir de racines de cichorium intybus L, non utilisées pour la production de chicorée witloof, (1)JO nº C 83 du 11.10.1973, p. 19. (2)JO nº C 37 du 1.4.1974, p. 1. (3)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9.

convenablement nettoyées, desséchées et torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d'huiles ou de graisses alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses, et pouvant contenir des traces d'éléments insolubles ne provenant pas de la chicorée.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les produits énumérés à l'annexe ne puissent être commercialisés que s'ils répondent aux définitions et règles prévues dans la présente directive et son annexe.

2. Les mélanges d'extraits de café et d'extraits de chicorée ainsi que les extraits de mélanges de café torréfié et de chicorée torréfiée ne peuvent être commercialisés que - si ces produits répondent mutatis mutandis aux définitions prévues à l'annexe

et

- s'ils répondent aux dispositions de l'article 4 dans le cas où ils sont à l'état solide ou en pâte.

Article 3

1. Ne peuvent être utilisées pour la fabrication des produits figurant à l'annexe que des matières premières saines et de qualité loyale et marchande.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, - détermine la liste et les critères de pureté des solvants pouvant être utilisés pour la décaféination des produits définis à l'annexe au point 1 ainsi que les teneurs maximales en résidus desdits solvants,

- fixe la teneur maximale en éléments insolubles des produits figurant à l'annexe au point 1.

3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire l'emploi d'antiagglomérants - pour les produits figurant à l'annexe au point 1 sous a) lorsqu'ils sont utilisés dans des machines automatiques et expressément étiquetés comme tels,

- pour les produits figurant à l'annexe au point 2 sous a).

Article 4

1. Les produits à l'état solide ou en pâte figurant à l'annexe, lorsqu'ils sont conditionnés en emballages individuels d'un poids nominal de plus de 25 grammes et ne dépassant pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nominaux suivants : 50, 100, 200, 250, 500 et 750 grammes, 1, 1, 5, 2, 2, 5 et 3 kilogrammes et les multiples du kilogramme.

2. Toutefois, les États membres peuvent, sur leur territoire, - interdire les emballages individuels d'un poids nominal de 250 grammes, à condition qu'ils admettent ceux d'un poids nominal de 300 grammes,

- admettre les emballages individuels d'un poids nominal de 150 grammes pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la notification de la présente directive.

Article 5

Les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Article 6

1. Les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l'annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes: a) la dénomination qui leur est réservée conformément à l'article 5;

b) le qualificatif «décaféiné» pour les extraits de café, pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit soit, en poids, inférieure ou égale à 0,3 % de la matière sèche provenant du café;

c) sans préjudice des dispositions communautaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, pour les produits figurant à l'annexe au point 1 sous c) et au point 2 sous c), s'il y a lieu et, selon le cas, les mentions «torréfiés aux sucres» ou «conservés aux sucres», étant entendu que si un seul type de sucres est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination;

d) - pour les produits à l'état solide ou en pâte, le poids nominal exprimé en kilogrammes ou grammes, sauf s'il s'agit d'un poids inférieur à 5 grammes en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe au point 1 sous a) et b) et d'un poids inférieur à 8 grammes en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe au point 2 sous a) et b),

- pour les produits liquides, le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres,

- pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages individuels contenant chacun la même quantité nominale du même produit, la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque, au moins, une indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur,

- pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, la quantité nominale totale et le nombre total des emballages individuels;

e) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires relatives au mesurage et au marquage du poids nominal ou du volume nominal, les dispositions nationales en la matière sont applicables.

Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant au chapitre D de l'annexe de la directive 71/354/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE (2), est autorisé dans la Communauté, l'indication du poids nominal ou du volume nominal du contenu exprimés en unités de mesure du système international est accompagnée, si l'Irlande et le Royaume-Uni le désirent pour les produits commercialisés sur leur territoire, par l'indication du poids nominal ou du volume nominal du contenu exprimés en leurs équivalents en unités de mesure du système impérial calculés sur la base des taux de conversion suivants:

1 gramme = 0,0353 ounce (avoirdupois),

1 millilitre = 0,0352 fluid ounce,

1 kilogramme = 2,205 pounds,

1 litre = 1,760 pints ou 0,220 gallon.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent: a) admettre que le qualificatif «concentré» accompagne la dénomination des seuls produits figurant à l'annexe au point 1 sous c) qui répondent en outre aux conditions suivantes : la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, inférieure ou égale à 55 % et supérieure à 25 % et, par rapport au produit fini, le produit de la teneur en matière sèche provenant du café par la quantité de café vert mise en oeuvre pour 0,960 kilogramme de matière sèche provenant du café est égal ou supérieur à 1;

b) exiger, pour les produits figurant à l'annexe au point 1 sous b) et c), l'indication: - soit de la teneur minimale en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du produit fini,

- soit du poids de café vert mis en oeuvre pour 1 kilogramme de produit fini en pâte ou 1 litre de produit fini liquide;

c) exiger que, dans le cas des mentions prévues au paragraphe 1 sous c), le mot «sucres» soit remplacé par l'énumération sous leurs dénominations respectives des différents types de sucres utilisés;

d) maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication: - d'une liste des ingrédients,

- de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale,

- du pays d'origine, cette mention ne pouvant toutefois être exigée pour les produits fabriqués à l'intérieur de la Communauté.

4. Sans préjudice de la directive 76/211/CEE (3), si les produits figurant à l'annexe sont conditionnés en récipients dont le contenu est d'un poids égal ou supérieur à 5 kilogrammes et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous c) et d) peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.

5. Sans préjudice de la directive 76/211/CEE, les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu au paragraphe 1 les modalités selon lesquelles les indications prévues audit paragraphe doivent être données.

Toutefois, les États membres peuvent interdire sur leur territoire le commerce des produits figurant à l'annexe si les indications prévues au paragraphe 1 sous a), b) et c) ne figurent pas dans la ou les langues nationales ou officielles, sur le récipient ou l'étiquette ou, dans le cas visé au paragraphe 4, sur les documents d'accompagnement.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le commerce des produits visés à l'article 1er, conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive, ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement ou l'étiquetage de ces seuls produits ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions non harmonisées justifiées pour des raisons: - de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale. (1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. (2)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 204. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 1.

Article 8

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés par la présente directive sont déterminées suivant la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

L'article 9 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le comité a été saisi pour la première fois, en application de l'article 9 paragraphe 1.

Article 11

La présente directive ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.

Article 12

1. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

La législation ainsi modifiée est appliquée de manière à: - admettre le commerce des produits conformes à la présente directive, deux ans après sa notification,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive, trois ans après sa notification ; cette période est portée, pour l'Irlande et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'article 4, jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant au chapitre D de l'annexe de la directive 71/354/CEE est autorisé dans la Communauté.

2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'interdire la fabrication des produits non conformes à la présente directive, deux ans après sa notification.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN

ANNEXE DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS

1. Extrait de café auxquels s'applique la présente directive a) «Extrait de café» ou «extrait de café soluble» ou «café soluble» ou «café instantané»

L'extrait de café, en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 96 % et qui est obtenu à partir d'une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d'au moins 2,3 kilogrammes pour 1 kilogramme de produit fini.

Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction.

b) «Extrait de café en pâte»

L'extrait de café, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, inférieure ou égale à 85 % et supérieure ou égale à 70 % et qui est obtenu à partir d'une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d'au moins 2,3 kilogrammes pour 0,960 kilogramme de matière sèche provenant du café dans le produit fini.

Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction.

c) «Extrait de café liquide»

L'extrait de café, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, inférieure ou égale à 55 % et supérieure ou égale à 15 % et qui est obtenu à partir d'une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d'au moins 2,3 kilogrammes pour 0,960 kilogramme de matière sèche provenant du café dans le produit fini.

Il ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction. Toutefois, il peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.

2. Extraits de chicorée auxquels s'applique la présente directive a) «Extrait de chicorée» ou «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée»

L'extrait de chicorée, en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 96 % en poids.

Il ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction. Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 %.

b) «Extrait de chicorée en pâte»

L'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est, en poids, inférieure ou égale à 85 % et supérieure ou égale à 70 %.

Il ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction. Ses substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 %.

c) «Extrait de chicorée liquide»

L'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 16 %.

Il ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extraction. Toutefois, il peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 25 % en poids.