Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Onzième Directive du Conseil du 26 mars 1980 (80/368/CEE), 31980L0368, 3 avril 1980
  • Dixième Directive du Conseil du 31 juillet 1984 (84/386/CEE), 31984L0386, 3 août 1984
  • Acterelatifs aux condotions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Dix-huitième Directive du Conseil du 18 juillet 1989 (89/465/CEE), 31989L0465, 3 août 1989
  • Directive du Conseil du 16 décembre 1991 (91/680/CEE)Rectificatif, JO no L 272 du 17. 9. 1992, p. 72 (91/680/CEE), 31991L068031991L0680R(03), 31 décembre 1991
  • Directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, 31992L0077, 31 octobre 1992
  • Directive 92/111/CEE du Conseil du 14 décembre 1992Rectificatif, JO no L 197 du 6. 8. 1993, p. 57 (92/111/CEE), 31992L011131992L0111R(02), 30 décembre 1992
  • Directive 94/4/CE du Conseil du 14 février 1994, 31994L0004, 3 mars 1994
  • Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, 31994L0005, 3 mars 1994
  • Directive 94/76/CE du Conseil du 22 décembre 1994, 31994L0076, 31 décembre 1994
  • Directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, 31995L0007, 5 mai 1995
  • Directive 96/42/CE du Conseil du 25 juin 1996, 31996L0042, 9 juillet 1996
  • Directive 96/95/CE du Conseil du 20 décembre 1996, 31996L0095, 28 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Directive 98/80/CE du Conseildu 12 octobre 1998complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE — Régime particulier applicable à l'or d'investissement, 31998L0080, 17 octobre 1998
  • Directive 1999/49/CE du Conseildu 25 mai 1999modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 31999L0049, 2 juin 1999
  • Directive 1999/59/CE du Conseildu 17 juin 1999modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications, 31999L0059, 26 juin 1999
  • Directive 1999/85/CE du Conseildu 22 octobre 1999modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre, 31999L0085, 28 octobre 1999
  • Directive 2000/17/CE du Conseildu 30 mars 2000modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée — dispositions transitoires concernant la République d'Autriche et la République portugaise, 32000L0017, 5 avril 2000
  • Directive 2000/65/CE du Conseildu 17 octobre 2000modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutéeRectificatif à la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée(Journal officiel des Communautés européennes L 269 du 21 octobre 2000), 32000L006532000L0065R(01), 21 octobre 2000
  • Directive 2001/4/CE du Conseildu 19 janvier 2001modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeRectificatif à la directive 2001/41/CE du Conseil du 19 janvier 2001 modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(Journal officiel des Communautés européennes L 22 du 24 janvier 2001), 32001L000432001L0004R(01), 24 janvier 2001
  • Directive 2001/115/CE du Conseildu 20 décembre 2001modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 32001L0115, 17 janvier 2002
  • Directive 2002/38/CE du Conseildu 7 mai 2002modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, 32002L0038, 15 mai 2002
  • Directive 2002/93/CE du Conseildu 3 décembre 2002modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvreRectificatif à la directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre(Journal officiel des Communautés européennes L 331 du 7 décembre 2002), 32002L009332002L0093R(01), 7 décembre 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2003/92/CE du Conseildu 7 octobre 2003modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité, 32003L0092, 11 octobre 2003
  • Directive 2004/7/CE du Conseildu 20 janvier 2004modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution, 32004L0007, 30 janvier 2004
  • Directive 2004/15/CE du Conseildu 10 février 2004modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre, 32004L0015, 21 février 2004
  • Directive 2004/66/CE du Conseildu 26 avril 2004portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004L0066, 1 mai 2004
  • Directive 2005/92/CE du Conseildu 12 décembre 2005modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la durée d'application du taux normal minimum de TVA, 32005L0092, 28 décembre 2005
  • Directive 2006/18/CE du Conseildu 14 février 2006modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0018, 22 février 2006
  • Directive 2006/112/CE du Conseildu 28 novembre 2006relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112, 11 décembre 2006
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  • Rectificatif, JO no L 149 du 17. 6. 1977, p. 26 (77/388/CEE), 31977L0388R(01), 17 juin 1977
  • Rectificatif, JO no L 272 du 17. 9. 1992, p. 72 (91/680/CEE), 31991L0680R(03), 17 septembre 1992
  • Rectificatif, JO no L 197 du 6. 8. 1993, p. 57 (92/111/CEE), 31992L0111R(02), 6 août 1993
  • Rectificatif à la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, 32000L0065R(01), 1 décembre 2000
  • Rectificatif à la directive 2001/41/CE du Conseil du 19 janvier 2001 modifiant, en ce qui concerne la durée d'application du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32001L0004R(01), 27 janvier 2001
  • Rectificatif à la directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre, 32002L0093R(01), 23 janvier 2003
Sixième Directive du Conseildu 17 mai 1977en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(77/388/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 25.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 139 du 12. 11. 1974, p. 15.,considérant que tous les États membres ont adopté un système de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la première et à la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affairesJO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1301/67.;considérant que, en application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux CommunautésJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19., le budget des Communautés sera, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés; que ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires;considérant qu'il convient de poursuivre la libération effective de la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et l'interpénétration des économies;considérant qu'il convient de tenir compte de l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur;considérant que la notion d'assujetti doit être précisée en permettant aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles;considérant que la notion d'opération imposable a donné lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations taxables, et qu'il est apparu nécessaire de préciser ces notions;considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens;considérant que les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe doivent être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du taux communautaire prennent effet à la même date dans tous les États membres;considérant que la base d'imposition doit faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres;considérant que les taux appliqués par les États membres doivent permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent;considérant qu'il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres;considérant que le régime des déductions doit être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et que le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres;considérant qu'il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire est établi à l'étranger;considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu'en aval, lorsque cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l'assiette des ressources propres;considérant qu'il convient d'harmoniser les divers régimes particuliers existants; que, en ce qui concerne les petites entreprises, il importe toutefois de permettre aux États membres de maintenir leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée; que, en ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal; qu'il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée de ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres;considérant qu'il importe de garantir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et que à cet effet, il est indispensable de prévoir une procédure communautaire de consultation; que l'institution d'un comité de la taxe sur la valeur ajoutée permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine;considérant qu'il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;considérant qu'il peut s'avérer approprié d'autoriser les États membres à conclure avec des pays tiers ou des organismes internationaux des accords pouvant contenir des dérogations à la présente directive;considérant qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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