Council Directive 77/212/EEC of 8 March 1977 amending Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 mars 1977
modifiant la directive 70/157/CEE relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
(77/212/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée [1],
vu l'avis du Comité économique et social [2],
considérant que la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et aux dispositifs d'échappement des véhicules à moteur [3], modifiée en dernier lieu par la directive 73/350/CEE [4], fixe dans son annexe les limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur destinés à circuler sur route avec ou sans carosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et des machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics;
considérant que la protection de la population contre les nuisances acoustiques exige des mesure adéquates pour réduire le niveau sonore des véhicules à moteur et qu'une telle réduction est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile;
considérant que, à cet effet, il convient de modifier l'annexe de la directive 70/157/CEE en réduisant les valeurs exprimées en décibel (A) du niveau sonore admissible pour chaque catégorie de véhicule visée à ladite annexe,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans l'annexe de la directive 70/157/CEE, le tableau figurant au point I. l est remplacé par le tableau suivant:
Catégories de véhicules | Valeurs exprimées en dB (A) [décibel (A)] |
I.1.1.Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur | 80 |
I.1.2.Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et ayant un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes | 81 |
I.1.3.Véhicules destinés au transport de marchandises, ayant un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes | 81 |
I.1.4.Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et ayant un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes | 82 |
I.1.5.Véhicules destinés au transport de marchandises, ayant un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes | 86 |
I.1.6.Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de neuf places, y compris celle du conducteur, et dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 ch DIN | 85 |
I.1.7.Véhicules destinés au transport de marchandises, dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 ch DIN et dont le poids maximal autorisé excède 12 tonnes | 88 |
Article 2
1. À partir du 1er avril 1977, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore et le dispositif d'échappement
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [5], modifiée par l'acte d'adhésion, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er avril 1980, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive;
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie I.1.6 définie à l'article 1er, la date du 1er avril 1980 visée ci-dessus est remplacée par celle du 1er avril 1982.
3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
Avant le 1er avril 1977, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent imédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
D. OWEN
[1] JO no C 5 du 8. 1. 1975, p. 54.
[2] JO no C 62 du 15. 3. 1975, p. 33.
[3] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16.
[4] JO no L 321 du 22. 11. 1973, p. 33.
[5] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
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