Council Directive 77/101/EEC of 23 November 1976 on the marketing of straight feedingstuffs
DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (77/101/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité pour animaux;
considérant qu'une réglementation du domaine des aliments pour animaux est un facteur important pour accroître la productivité de l'agriculture, compte tenu du rôle que peuvent jouer à cet égard les aliments simples;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des règles pour les aliments simples les plus importants ; que des dénominations correspondantes doivent être utilisées pour les aliments simples commercialisés et que ceux-ci doivent correspondre aux descriptions qui en sont données;
considérant que, en réglementant la commercialisation des aliments simples, il convient de veiller soigneusement à ce que ces aliments aient une influence favorable sur la production animale ; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être sains, loyaux et de qualité marchande ; qu'ils ne doivent également présenter aucun danger pour la santé animale et humaine ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur;
considérant que les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'aux produits simples destinés à être utilisés en l'état par les éleveurs d'animaux ; que, toutefois, les États membres doivent avoir la faculté d'étendre les principes de la directive à des produits et substances lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication d'aliments composés;
considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur la composition des aliments simples mis à sa disposition ; que, à ce titre, il convient de déclarer au moins les teneurs des substances déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment; (1)JO nº C 10 du 5.2.1972, p. 35. (2)JO nº C 4 du 20.1.1972, p. 3.
considérant qu'il s'avère nécessaire, eu égard aux pratiques existant dans certains États membres, de prévoir la possibilité d'exiger une déclaration plus complète de la composition des aliments simples ; que, toutefois, ces déclarations supplémentaires ne peuvent être exigées que dans la mesure où elles sont prévues à l'annexe;
considérant que les États membres peuvent prescrire des dénominations, des descriptions et des dispositions d'étiquetage pour des aliments simples autres que ceux énumérés à l'annexe;
considérant qu'il convient, par ailleurs, de laisser aux États membres la faculté de prévoir un emballage obligatoire pour certains aliments simples énumérés à l'annexe;
considérant qu'il apparaît utile, en vue de promouvoir la production d'aliments de haute qualité, de donner aux États membres la faculté de recommander des critères de qualité concernant la composition de certains aliments;
considérant qu'il peut être nécessaire, d'une part, afin d'assurer la libre circulation à l'intérieur de la Communauté des aliments simples, de fixer certaines exigences minimales de composition ; qu'il convient, d'autre part, que les États membres aient la possibilité de rendre ces exigences obligatoires pour la commercialisation des aliments sur leur territoire;
considérant que les États membres doivent toutefois veiller à ce que les aliments simples répondant aux dispositions de la présente directive ne soient soumis dans la Communauté à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leur dénomination, leur description et leur étiquetage;
considérant que, pour assurer, lors de la commercialisation, le respect des conditions fixées pour les aliments simples, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions nécessaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux, institué par la décision 70/372/CEE (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne les aliments simples pour animaux, commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions concernant: a) les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux;
b) la fixation des teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux;
c) la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par aliments simples les différents produits végétaux et animaux à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques ou inorganiques, destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale.
Article 3
Les États membres prescrivent que les aliments simples ne peuvent être commercialisés que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. Les États membres prescrivent que les aliments simples ne puissent présenter aucun danger pour la santé animale ni pour la santé humaine et ne puissent être présentés ou commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur.
Article 4
Les États membres prescrivent que, lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions générales de l'annexe partie A sont applicables.
Article 5
1. Les États membres prescrivent que les aliments simples énumérés à l'annexe partie B colonne 2 ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions de l'annexe partie B colonne 3. (1)JO nº L 170 du 3.8.1970, p. 1.
2. Les États membres peuvent prescrire des dénominations et descriptions pour des aliments simples autres que ceux énumérés à l'annexe partie B.
Article 6
Les États membres peuvent prescrire que les aliments simples auxquels il est fait référence à l'annexe partie B colonne 7 ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou récipients fermés. Les États membres peuvent prescrire que les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.
Article 7
1. Les États membres prescrivent que les aliments simples énumérés à l'annexe partie B colonne 2 ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après, qui engagent la responsabilité ou du producteur, ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a) les mots «aliment simple»;
b) la dénomination selon l'annexe partie B colonne 2;
c) le cas échéant, les indications prévues à l'annexe partie A;
d) les teneurs en constituants énumérés à l'annexe partie B colonne 4;
e) le poids net;
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe.
2. Les États membres prescrivent que, lorsque les aliments simples sont commercialisés en vrac, les indications visées au paragraphe 1 figurent sur un document d'accompagnement.
3. Les États membres peuvent prescrire que les indications visées au paragraphe 1 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que sur ce document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prescrire l'indication de tout ou partie des teneurs en constituants énumérés à l'annexe partie B colonne 5.
5. Les États membres prescrivent que, en relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées sur l'emballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments simples: a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent paragraphe;
b) le numéro de référence du lot;
c) le mode d'emploi et la date limite de conservation du produit;
d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f) le cas échéant, les indications répondant aux dispositions de l'article 14 sous b);
g) tout ou partie des teneurs en constituants énumérés à l'annexe partie B colonne 5.
6. Les États membres peuvent prescrire des dispositions analogues à celles prévues aux paragraphes 1 à 5 pour des aliments simples autres que ceux énumérés à l'annexe partie B.
7. Les autres informations figurant, le cas échéant, sur les emballages, les récipients, les étiquettes et les documents d'accompagnement doivent être séparées des mentions visées aux paragraphes 1 à 6.
Article 8
Les États membres peuvent, pour la commercialisation des aliments simples sur leur territoire, prescrire le respect des exigences telles qu'énumérées à l'annexe partie B colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples.
Article 9
Les États membres veillent à ce que les aliments simples ne soient pas soumis, pour des raisons concernant les dispositions contenues dans la présente directive, à des restrictions de commercialisation autres que celles prévues par la présente directive.
Article 10
Les modifications à apporter à l'annexe, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.
Article 11
Pour la commercialisation entre les États membres, les indications visées à l'article 7 paragraphes 1 à 6 sont rédigées au moins dans une des langues nationales ou officielles du pays destinataire.
Article 12
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que, au cours de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage.
Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 14
N'est pas affecté le droit des États membres: a) d'appliquer également les principes de la présente directive à des produits et substances destinés à l'alimentation animale qui ne sont pas considérés comme aliments simples au sens de l'article 2;
b) de recommander des critères de qualité pour certains aliments simples;
c) de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux aliments simples pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Article 15
Les États membres mettent en vigueur le 1er janvier 1979 les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1976.
Par le Conseil
Le président
A.P.L.M.M. van der STEE
ANNEXE
PARTIE A DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Concernant la dénomination 1.1. Si l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation, indication telle que «pressé», «aplati», «concassé», «moulu», «tourteau de pression», «fragments de tourteaux», «grumeaux de tourteaux», «farine de tourteaux» «expellers», «farine d'expellers» ou «produits d'extraction».
1.2. S'agissant des aliments simples énumérés à la partie B sous 2.1.1 à 2.1.3, il peut être prescrit que la dénomination soit complétée par l'indication de la ou des espèces de blé dont il s'agit : blé tendre, blé dur, ou blé tendre et blé dur,
1.3. S'agissant des aliments simples énumérés à la partie B sous 2.9.2 et 3.2.8, il peut être prescrit que la dénomination soit accompagnée d'une indication précisant l'espèce végétale ou animale à partir de laquelle le produit a été obtenu.
2. Concernant les déclarations obligatoires et les exigences 2.1. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon la partie B se référent: - au poids de l'aliment simple tel quel en ce qui concerne les colonnes 4 et 5,
- au poids de matière sèche de l'aliment simple en ce qui concerne la colonne 6, à l'exception des points 2.6.5, 2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 et 3.3.2.
2.2. Lorsque des produits visés à la partie B colonne 2 sont utilisés pour dénaturer ou lier les aliments simples, les déclarations suivantes doivent être données: - dénaturants : nature et quantité des produits utilisés,
- liants : nature des produits utilisés.
S'agissant des liants, la quantité des produits utilisés ne peut pas dépasser 3 % du poids total.
2.3. Pour autant que d'autres valeurs n'aient pas été fixées à l'égard de certains aliments simples, la pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B sous 1 et 2 doit atteindre au moins 95 %.
2.4. Si, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 12 de la présente directive, on constate un écart constituant une moins-value du produit, entre le résultat du contrôle et une teneur déclarée, les tolérances minimales suivantes sont admises: a) pour la protéine brute, l'azote, les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose):
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %,
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
b) pour l'amidon et l'inuline:
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %,
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
c) pour les matières grasses brutes et la cellulose brute:
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 %,
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
d) pour l'humidité, les cendres brutes, le phosphore total, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acidité, les acides gras oxydés, les insolubles dans l'éther et les insaponifiables:
1 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 10 % (10), selon le cas,
10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (10) selon le cas,
0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2), selon le cas;
e) pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl:
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 2 %,
0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %;
f) pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles:
30 % de la teneur déclarée
g) pour la méthionine:
20 % de la teneur déclarée.
2.5. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des aliments simples énumérés en partie B ne doit pas dépasser 2 %, sauf si une teneur différente a été admise en colonne 6.
2.6. Sont considérées comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.
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