Council Directive 77/98/EEC of 21 December 1976 amending Directives 64/432/EEC, 72/461/EEC and 72/462/EEC on health and veterinary problems
TEXTE consolidé: 31977L0098 — FR — 23.12.1976

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1976

modifiant les directives 64/432/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE dans le domaine vétérinaire

(77/98/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, à l'occasion de l'élargissement de la Communauté, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont été autorisés, par dérogation aux réglementations communautaires existantes, à maintenir, dans une certaine mesure, leurs réglementations nationales en matière vétérinaire;

considérant que le régime particulier dont bénéficient ces trois États membres s'est trouvé traduit en premier lieu dans les dispositions des articles 104 et 105 de l'acte d'adhésion ( 3 ); que des dispositions analogues, constituant le prolongement logique des premières, ont été introduites dans des actes du Conseil arrêtés par la suite; que, à cet effet, ont été prévus l'article 13 de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 4 ) et l'article 33 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 5 ), ces deux directives ayant été modifiées en dernier lieu par la directive 75/379/CEE ( 6 );

considérant que l'article 106 de l'acte d'adhésion ainsi que les autres dispositions précitées ont prévu la transmission par la Commission au Conseil, pour le 1er juillet 1976 au plus tard, d'un rapport accompagné pour autant que de besoin des propositions appropriées, en vue d'apporter une solution au problème des dérogations;

considérant que les solutions à rechercher doivent s'inspirer du souci de ne pas compromettre le niveau sanitaire déjà atteint, d'une part, et d'assurer aussi largement que possible la libre circulation des animaux et des viandes, d'autre part;

considérant que, en ce qui concerne les viandes fraîches de l'espèce bovine, les risques de propagation de maladies sont incontestablement moindres que ceux entraînés par les échanges d'animaux vivants; que par ailleurs, les conditions auxquelles les directives existantes soumettent la circulation des viandes sont telles qu'il est inutile de prévoir d'autres garanties spéciales;

considérant que, en ce qui concerne les animaux vivants, il convient de préparer progressivement la mise en place d'un régime commun à tous les États membres en opérant une distinction entre les différentes catégories d'animaux, selon le risque que respectivement elles représentent et en tenant compte de la nécessité d'élargir graduellement les échanges à partir des courants commerciaux existants; que des modifications appropriées doivent être apportées à la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 75/379/CEE;

considérant que les importations dans certains États membres en provenance des pays tiers doivent pouvoir demeurer soumises à un régime au moins aussi sévère que celui actuellement appliqué dans ces États membres;

considérant que des réglementations communautaires relatives notamment à la fièvre aphteuse et à la peste porcine devraient permettre d'apporter ultérieurement une solution commune et complète dans l'ensemble de ces matières;

considérant qu'il est justifié de prévoir une période transitoire particulière en faveur de l'Irlande et du Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, afin de leur permettre de procéder aux adaptations nécessitées par l'application des réglementations communautaires;

considérant qu'il paraît opportun, à la lumière de l'expérience acquise, d'élargir le recours à une procédure rapide et efficace pour apporter à certaines dispositions des adaptations techniques ou pour établir des normes d'exécution,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

À partir du 1er janvier 1977, le texte de l'article 13 de la directive 72/461/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Jusqu'au 31 décembre 1982, l'Irlande et le Royaume-Uni, pour l'Irlande du Nord, sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité.

Jusqu'au 31 décembre 1977, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir, à l'importation de viandes fraîches, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la peste porcine, dans le respect des dispositions générales du traité.»

Article 2

L'article 4 bis suivant est inséré dans la directive 64/432/CEE:

«Article 4 bis

Jusqu'au 31 décembre 1982, l'Irlande et le Royaume-Uni, pour l'Irlande du Nord, sont autorisés à maintenir, à l'introduction sur leur territoire ►C1  d'animaux d'élevage, de rente et de boucherie en provenance des autres États membres, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission à soumettre avant le 1er juillet 1977, arrêtera avant le 1er janvier 1978 les éventuelles modifications à apporter aux annexes A, B et C de la directive 64/432/CEE ou toute autre mesure y compris des dispositions relatives aux échanges traditionnels entre l'Irlande et le Royaume-Uni.»

Article 3

À partir du 1er janvier 1978, l'article suivant est inséré dans la directive 64/432/CEE:

«Article 4 ter

Sans préjudice de l'article 4 bis, les États membres indemnes de fièvre aphteuse depuis plus de deux ans qui ne pratiquent pas la vaccination systématique et qui, par dérogation aux exigences de la présente directive, n'admettent pas sur leur territoire la présence d'animaux qui ont été vaccinés contre cette affection depuis un délai à déterminer selon la procédure prévue à l'article 12, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1982, dans le respect des dispositions générales du traité, subordonner l'introduction sur leur territoire d'animaux de boucherie, d'élevage et de rente aux conditions suivantes:

A. lorsque ces animaux proviennent d'un État membre indemne depuis au moins deux ans de fièvre aphteuse et

1. ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse et n'admettant pas sur son territoire la présence d'animaux vaccinés contre cette affection, ces animaux doivent répondre aux exigences de la présente directive, à l'exclusion des dispositions relatives à l'obligation d'une vaccination antiaphteuse;

2. pratiquant la vaccination contre la fièvre aphteuse et admettant sur son territoire la présence d'animaux vaccinés contre cette affection, ces animaux sont soumis aux exigences de la présente directive, exception faite de celles relatives à la vaccination antiaphteuse qui sont remplacées par les garanties suivantes:

 les animaux de l'espèce bovine doivent avoir été soumis à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (dit probang-test) et avoir présenté un résultat négatif à ce test,

 les animaux des espèces bovine et porcine doivent avoir été soumis à une recherche sérologique pour détecter la présence d'anticorps aphteux et avoir présenté un résultat négatif à ce test,

 les animaux des espèces bovine et porcine doivent avoir été isolés soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine pendant 14 jours sous surveillance d'un vétérinaire officiel dans le pays expéditeur,

étant entendu que:

i) aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de 21 jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation et à la station de quarantaine pendant cette même période;

ii) lorsque les tests, exigés en application du présent article, sont pratiqués à l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.

En outre, ces animaux sont soumis à 21 jours de quarantaine dans le pays de destination;

B. lorsque ces animaux proviennent d'un État membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans et

1. ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse et n'admettant pas sur son territoire la présence d'animaux vaccinés contre cette affection, ces animaux sont soumis aux exigences de la présente directive, exception faite de celles relatives à la vaccination antiaphteuse qui sont remplacées par les garanties suivantes:

 les animaux de l'espèce bovine doivent avoir été soumis à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngo-pharyngien (dit probang-test) et avoir présenté un résultat négatif à ce test,

 les animaux des espèces bovine et porcine doivent avoir été soumis à une recherche sérologique pour détecter la présence d'anticorps aphteux et avoir présenté un résultat négatif à ce test,

 les animaux des espèces bovine et porcine doivent avoir été isolés dans une station de quarantaine pendant 14 jours sous surveillance d'un vétérinaire officiel dans le pays expéditeur,

étant entendu que:

i) aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de 30 jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation et à la station de quarantaine pendant cette même période;

ii) lorsque les tests, exigés en application du présent article, sont pratiqués à l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.

En outre, ces animaux sont soumis à 21 jours de quarantaine dans le pays de destination;

2. pratiquant la vaccination contre la fièvre aphteuse et admettant sur son territoire la présence d'animaux vaccinés contre cette affection, ces animaux doivent répondre aux exigences prévues sous B point 1, ainsi qu'à toute autre éventuelle exigence complémentaire à arrêter selon la procédure prévue aux articles 12 ou 13.

Les modalités d'application du présent article, notamment l'appartenance des États membres à l'une ou l'autre des catégories visées au premier alinéa sous A et B, ainsi que les modalités d'accession à ces catégories, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12.»

Article 4

L'article 7 paragraphe 1 point A sous b) de la directive 64/432/CEE est supprimé.

À l'article 7 paragraphe 1 point C de la directive 64/432/CEE, la date du 31 décembre 1977 est remplacée par celle du 31 décembre 1979.

Article 5

À partir du 1er janvier 1978, l'article 8 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE est complété comme suit:

«S'agissant des animaux d'élevage et de rente, les exigences prévues au titre du présent paragraphe peuvent être différentes selon les États membres, pour tenir compte des dispositions particulières dont ils bénéficiaient dans le cadre des échanges intracommunautaires.»

Article 6

À partir du 1er janvier 1978, le texte de l'article 33 de la directive 72/462/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Lors de l'application des articles 8 et 16, les conditions prévues selon la procédure de l'article 29 pour les importations effectuées par certains États membres doivent être au moins aussi sévères que celles que ces mêmes États membres appliquent dans le cadre des échanges intracommunautaires.»

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive:

a) pour le 1er janvier 1977 en ce qui concerne l'article 1er;

b) pour le 1er janvier 1978 en ce qui concerne toutes les autres dispositions.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 6 du 10. 1. 1977, p. 141.

( 2 ) Avis rendu le 27. 10. 1976 (non encore paru au JO).

( 3 ) JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.

( 4 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

( 5 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

( 6 ) JO no L 172 du 3. 7. 1975, p. 17.

( 7 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.