Commission Directive 77/27/EEC of 22 December 1976 on health marking of large packagings of fresh poultrymeat
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( 1 ) JO NO L 55 DU 8 . 3 . 1971 , P . 23 .
( 2 ) JO NO L 192 DU 24 . 7 . 1975 , P . 6 .
DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 22 DECEMBRE 1976 CONCERNANT LE MARQUAGE DE SALUBRITE DES GRANDS EMBALLAGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ( 77/27/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 71/118/CEE DU CONSEIL , DU 15 FEVRIER 1971 , RELATIVE A DES PROBLEMES SANITAIRES EN MATIERE D ' ECHANGES DE VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 75/431/CEE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A SOUS E ) ,
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DES DIFFERENTS MODES DE PRESENTATION COMMERCIALE CONFORMES AUX REGLES DE L ' HYGIENE , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT ETRE AUTORISEE LA COMMERCIALISATION , DANS DE GRANDS EMBALLAGES , DE CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS QUI N ' ONT PAS ETE MARQUES CONFORMEMENT AU NO 44.3 SOUS A ) DU CHAPITRE X SONT DETERMINEES SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 BIS ; QU ' IL EST JUGE OPPORTUN DE COMPLETER LE CHAPITRE X DANS CE SENS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST INDISPENSABLE D ' INSTAURER DES CONDITIONS DE CONTROLE SPECIALES QUI GARANTISSENT LE RESPECT DES REGLES DE L ' HYGIENE ET VARIENT EN FONCTION DE LA NATURE DES ECHANGES EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , A CE STADE INITIAL , LES DEROGATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE DEVRAIENT SE LIMITER AUX CARCASSES FAISANT L ' OBJET D ' ECHANGES ENTRE CERTAINS ETABLISSEMENTS AGREES ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU ABATS , FAISANT L ' OBJET D ' AUTRES TYPES D ' ECHANGES , DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SERONT ADOPTEES ULTERIEUREMENT ; QUE , EN ATTENDANT , LES DISPOSITIONS ACTUELLEMENT APPLICABLES DANS CE DOMAINE DOIVENT ETRE MAINTENUES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , LE MARQUAGE DE SALUBRITE DES CARCASSES , DES PARTIES DE CARCASSES OU D ' ABATS , EFFECTUEE CONFORMEMENT AU NO 44.3 SOUS A ) DU CHAPITRE X SUSMENTIONNE , N ' EST PAS EXIGE DANS LES CAS PREVUS CI-APRES .
ARTICLE 2
LES LOTS DE CARCASSES , Y COMPRIS CELLES DONT CERTAINES PARTIES ONT ETE ENLEVEES CONFORMEMENT AU CHAPITRE VII NO 32.2 DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE , SONT EXPEDIES EN VUE DE LA DECOUPE D ' UN ABATTOIR AGREE A UN ATELIER DE DECOUPE AGREE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
A ) LES GRANDS EMBALLAGES CONTENANT LES VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE PORTENT SUR LEUR FACE EXTERNE LE MARQUAGE DE SALUBRITE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX NOS 44.1 SOUS B ) ET 44.4 DU CHAPITRE X DE L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 71/118/CEE ;
B ) L ' ETABLISSEMENT D ' EXPEDITION TIENT UN REGISTRE SEPARE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA DESTINATION DES LOTS EXPEDIES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;
C ) L ' ATELIER DE DECOUPE DESTINATAIRE TIENT UN REGISTRE SEPARE DANS LEQUEL SONT INSCRITES LA QUANTITE , LA NATURE ET LA PROVENANCE DES LOTS RE~US CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ;
D ) LE MARQUAGE DE SALUBRITE DES GRANDS EMBALLAGES N ' EST DETRUIT , LORS DE L ' OUVERTURE DE CES DERNIERS , QUE SOUS LA SURVEILLANCE D ' UN VETERINAIRE OFFICIEL ;
E ) SUR LA SURFACE EXTERIEURE DU GRAND EMBALLAGE FIGURE CLAIREMENT LA MENTION DU DESTINATAIRE ET DE L ' UTILISATION PREVUE DU LOT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ANNEXE .
ARTICLE 3
LES DISPOSITIONS QUI SONT ACTUELLEMENT APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LE MARQUAGE DE SALUBRITE , AUX LOTS DE CARCASSES , PARTIES DE CARCASSES OU D ' ABATS ACHEMINES VERS D ' AUTRES DESTINATIONS QUE CELLES PREVUES A L ' ARTICLE 2 RESTENT EN VIGUEUR JUSQU ' AU 1ER JUILLET 1977 .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1977 , SAUF EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 2 POUR LEQUEL CETTE DATE EST CELLE DU 1ER AVRIL 1977 . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 5
LA PRESENTE DIRECTIVE EST APPLICABLE JUSQU ' AU 15 AOUT 1981 .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
UTILISATION PREVUE : DECOUPE
( ADRESSE DU DESTINATAIRE )