Council Regulation (EEC) No 3180/76 of 21 December 1976 amending Regulations (EEC) No 786/69, (EEC) No 787/69, (EEC) No 788/69 and (EEC) No 2334/69 on the financing of intervention expenditure on the domestic market
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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .
( 5 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 7 .
( 6 ) JO NO L 298 DU 27 . 11 . 1969 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 37 DU 9 . 2 . 1974 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3180/76 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 786/69 , NO 787/69 , NO 788/69 ET NO 2334/69 RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DES REGLEMENTS RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION , LES ETATS MEMBRES PROCURENT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION LES FONDS NECESSAIRES A L ' ACHAT DES MARCHANDISES ; QUE LES FRAIS QUI EN RESULTENT SONT FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , SUR LA BASE D ' UNE METHODE FORFAITAIRE ;
CONSIDERANT QUE CETTE METHODE FORFAITAIRE N ' EST PAS LA MEME POUR TOUS LES SECTEURS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT DONC , DANS UN SOUCI D ' HARMONISATION , DE MODIFIER LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 786/69 ( 3 ) , NO 787/69 ( 4 ) , NO 788/69 ( 5 ) , ET NO 2334/69 ( 6 ) RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION RESPECTIVEMENT DANS LES SECTEURS DES MATIERES GRASSES , DES CEREALES ET DU RIZ , DE LA VIANDE DE PORC AINSI QUE DU SUCRE , MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 330/74 ( 7 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 786/69 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE POINT D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" D ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ; "
2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT E ) :
" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE POINT E ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" E ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 . "
2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT G ) :
" H ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "
ARTICLE 3
L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 788/69 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE POINT C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" C ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 ; "
2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT E ) :
" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "
ARTICLE 4
L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2334/69 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE POINT F ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ; "
2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT G ) :
" H ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A.P.L.M.M . VAN DER STEE