Council Regulation (EEC) No 3180/76 of 21 December 1976 amending Regulations (EEC) No 786/69, (EEC) No 787/69, (EEC) No 788/69 and (EEC) No 2334/69 on the financing of intervention expenditure on the domestic market

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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .

( 5 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 298 DU 27 . 11 . 1969 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 37 DU 9 . 2 . 1974 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3180/76 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 786/69 , NO 787/69 , NO 788/69 ET NO 2334/69 RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DES REGLEMENTS RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION , LES ETATS MEMBRES PROCURENT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION LES FONDS NECESSAIRES A L ' ACHAT DES MARCHANDISES ; QUE LES FRAIS QUI EN RESULTENT SONT FINANCES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , SUR LA BASE D ' UNE METHODE FORFAITAIRE ;

CONSIDERANT QUE CETTE METHODE FORFAITAIRE N ' EST PAS LA MEME POUR TOUS LES SECTEURS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT DONC , DANS UN SOUCI D ' HARMONISATION , DE MODIFIER LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 786/69 ( 3 ) , NO 787/69 ( 4 ) , NO 788/69 ( 5 ) , ET NO 2334/69 ( 6 ) RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION RESPECTIVEMENT DANS LES SECTEURS DES MATIERES GRASSES , DES CEREALES ET DU RIZ , DE LA VIANDE DE PORC AINSI QUE DU SUCRE , MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 330/74 ( 7 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 786/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE POINT D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" D ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ; "

2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT E ) :

" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE POINT E ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" E ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 . "

2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT G ) :

" H ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 788/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE POINT C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 ; "

2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT E ) :

" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "

ARTICLE 4

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2334/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE POINT F ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D ' UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS/DUREE , DETERMINE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ; "

2 . LE POINT SUIVANT EST AJOUTE APRES LE POINT G ) :

" H ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D ' INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A.P.L.M.M . VAN DER STEE