Council Regulation (EEC) No 3139/76 of 21 December 1976 amending Regulation (EEC) No 2306/70 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in milk and milk products

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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 204 DU 30 . 7 . 1976 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3139/76 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1444/76 ( 4 ) , PREVOIT QUE LES DEPENSES D ' INTERVENTION RESULTANT DES OPERATIONS D ' ACHAT , DE STOCKAGE ET DE REVENTE DES PRODUITS EN QUESTION SONT DETERMINEES A L ' AIDE DES COMPTES ANNUELS ; QUE , PARMI LES ELEMENTS DE CES COMPTES , FIGURE LA VALEUR DES STOCKS A REPORTER A L ' ANNEE SUIVANTE ;

CONSIDERANT QUE LE MEME REGLEMENT PREVOIT , POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , QUE LADITE VALEUR EST DETERMINEE SUR LA BASE DU PRIX D ' INTERVENTION ; QUE , DANS LA SITUATION ACTUELLE DES STOCKS , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE , POUR LA DETERMINATION DE CETTE VALEUR , D ' UNE CERTAINE DEPRECIATION DE LA VALEUR DE LA POUDRE QUI A FAIT L ' OBJET D ' UN STOCKAGE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1976 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2306/70 , LE PARAGRAPHE 1 POINT A ) ET LE PARAGRAPHE 2 POINT B ) , SONT COMPLETES PAR L ' ALINEA SUIVANT :

" TOUTEFOIS , A PARTIR DES COMPTES A ETABLIR AU 31 DECEMBRE 1976 , LA VALEUR AINSI CALCULEE EST AFFECTEE DU COEFFICIENT 0,70 POUR LES QUANTITES DE POUDRE ACHETEES AVANT LE 1ER JANVIER 1976 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A.P.L.M.M . VAN DER STEE