Council Regulation (EEC) No 3138/76 of 21 December 1976 amending Regulations (EEC) No 2682/72, (EEC) No 2727/75, (EEC) No 765/68 and (EEC) No 3330/74 as regards the description of certain chemicals falling within subheading 29.16 A ex VIII of the Common Customs Tariff

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( 1 ) AVIS RENDU LE 17 . 12 . 1976 ( NON ENCORE PARU AU JO ) .

( 2 ) JO NO L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 13 .

( 3 ) JO NO L 320 DU 20 . 11 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 130 DU 19 . 5 . 1976 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 143 DU 18 . 6 . 1968 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 264 DU 1 . 10 . 1974 , P . 71 .

( 8 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/76 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2682/72 , NO 2727/75 , NO 765/68 ET NO 3330/74 EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 29.16 A EX VIII DU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LES LIBELLES ACTUELS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES , DE LA SOUS-POSITION 29.16 A EX VIII , TELS QU ' IL FIGURENT DANS PLUSIEURS REGLEMENTS DU CONSEIL , TANTOT MANQUENT DE PRECISION , TANTOT N ' ASSURENT PAS UNE CORRESPONDANCE EXACTE ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES ; QUE , DES LORS , AFIN DE PERMETTRE UNE APPLICATION CORRECTE ET UNIFORME DES REGLEMENTS CONCERNES , IL APPARAIT NECESSAIRE DE MODIFIER CERTAINES FORMULATIONS ;

CONSIDERANT QUE CES MODIFICATIONS CONCERNENT LES REGLEMENTS SUIVANTS :

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2795/76 ( 3 ) ;

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 5 ) ;

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L ' INDUSTRIE CHIMIQUE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2477/74 ( 7 ) ;

- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1487/76 ( 9 ) ;

CONSIDERANT QUE , PAR SOUCI DE SIMPLICITE , IL Y A LIEU DE PROCEDER A CES MODIFICATIONS DANS UN SEUL REGLEMENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS L ' ANNEXE B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 , L ' ANNEXE B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 765/68 ET L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LES LIBELLES EN LANGUES ALLEMANDE , ANGLAISE , FRANCAISE , ITALIENNE ET NEERLANDAISE DE LA SOUS-POSITION 29.16 A EX VIII SONT REMPLACES PAR LES LIBELLES SUIVANTS :

- " GLYCERINSAEURE , GLYKOLSAEURE , ZUCKERSAEURE , ISOZUCKERSAEURE , HEPTAZUCKERSAEURE , IHRE SALZE UND ESTER "

- " GLYCERIC ACID , GLYCOLIC ACID , SACCHARIC ACID , ISOSACCHARIC ACID , HEPTASACCHARIC ACID , THEIR SALTS AND ESTERS "

- " ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARIQUE , ACIDE ISOSACCHARIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS "

- " ACIDO GLICERICO , ACIDO GLICOLICO , ACIDO SACCARICO , ACIDO ISOSACCARICO , ACIDO EPTASACCARICO , LORO SALI E LORO ESTERI "

- " GLYCERINEZUUR , GLYCOLZUUR , SUIKERZUUR , ISOSUIKERZUUR , HEPTASUIKERZUUR , ALSMEDE ZOUTEN EN ESTERS DAARVAN " .

ARTICLE 2

DANS L ' ANNEXE B DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 ET L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LE LIBELLE EN LANGUE DANOISE DE LA SOUS-POSITION 29.16 A EX VIII EST REMPLACE PAR LE LIBELLE SUIVANT :

- " GLYCERINSYRE , GLUCOLSYRE , SUKKERSYRE , ISOSUKKERSYRE , HEPTASUKKERSYRE , SAMT SALTE OG ESTERE DERAF " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A.P.L.M.M . VAN DER STEE