Commission Regulation (EEC) No 3108/76 of 20 December 1976 on the payment of aid for certain projects for repairing the damage caused to agriculture by the earthquake in May 1976 in the Friuli-Venezia Giulia region

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3108/76 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1976 relatif au versement du concours pour certains projets visant à la réparation des dommages causés à l'agriculture dans la région du Frioul-Vénétie Julienne par le séisme de mai 1976

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1505/76 du Conseil, du 21 juin 1976, relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l'agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie Julienne (1), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3171/75 (3), et notamment son article 22 paragraphe 4,

considérant que les bénéficiaires des projets visant la réparation des dommages causés par le séisme n'interviennent, conformément au règlement (CEE) nº 1505/76, que pour une partie assez limitée dans le financement des investissements;

considérant que ces bénéficiaires éprouvent des difficultés financières lorsqu'ils doivent verser des acomptes à des entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux;

considérant qu'il paraît opportun, afin de garantir l'exécution rapide des projets, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le financement des investissements prévus;

considérant qu'il convient donc, par dérogation au règlement nº 99/64/CEE de la Commission, du 24 juillet 1964, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours du FEOGA, section orientation (4) et à titre exceptionnel, de verser une partie du concours sur présentation de contrats conclus pour l'exécution des travaux ; que l'État membre intéressé doit contribuer à cette opération exceptionnelle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux articles 4 et 8 paragraphe 1 du règlement nº 99/64/CEE, la Commission peut verser une partie du concours octroyé à un projet dans le cadre du règlement (CEE) nº 1505/76 si le bénéficiaire doit payer des acomptes avant l'exécution des travaux.

2. Le paiement au titre du paragraphe 1 ne peut être supérieur à l'aide versée par l'État membre et ne peut dépasser 50 % du concours octroyé et 50 % de l'acompte à payer par le bénéficiaire.

3. La demande de paiement doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du contrat au titre duquel l'acompte est dû.

4. La demande de paiement doit être accompagnée d'un certificat de l'autorité visée à l'article 1er du règlement nº 99/64/CEE indiquant: - que les travaux prévus dans le contrat visé au paragraphe 3 ci-dessus sont conformes à la décision d'octroi de concours et que les conditions financières contenues dans celle-ci seront respectées,

- le montant et la date de paiement de l'aide de l'État membre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 168 du 28.6.1976, p. 9. (2)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (3)JO nº L 315 du 5.12.1975, p. 1. (4)JO nº 126 du 5.8.1964, p. 2119/64.