Commission Regulation (EEC) No 3094/76 of 17 December 1976 laying down additional rules for the application of monetary compensatory amounts in trade between Ireland and the United Kingdom
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .
( 4 ) JO NO L 203 DU 29 . 7 . 1976 , P . 30 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3094/76 DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1976 PORTANT MODALITES COMPLEMENTAIRES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI S ' INSCRIT TRADITIONNELLEMENT DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE LIBRE ECHANGE FONDE NOTAMMENT SUR UNE MONNAIE AYANT LA MEME PARITE ;
CONSIDERANT QUE L ' INSTAURATION DE TAUX DE CHANGE REPRESENTATIFS DIFFERENTS UTILISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN CE QUI CONCERNE CES DEUX ETATS MEMBRES , A EU POUR CONSEQUENCE L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LEURS ECHANGES ; QUE CETTE SITUATION PEUT PRESENTER DES RISQUES PARTICULIERS DE FRAUDES QUI SE SONT CONFIRMES PAR L ' ACCROISSEMENT ANORMAL DU VOLUME DES ECHANGES ; QU ' IL CONVIENT DE PRECISER EN CONSEQUENCE QUE CES DEUX ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES PARTICULIERES POUR EVITER TOUTE IRREGULARITE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LES ECHANGES ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ONT ETE RETABLIS DEPUIS LE 15 MARS 1976 ;
CONSIDERANT QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ONT ETE FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION DU 29 MAI 1975 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1834/76 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75, DANS LES ECHANGES ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT SUBORDONNER L ' OCTROI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A DES CONDITIONS PARTICULIERES AUX FINS D ' EVITER TOUTE IRREGULARITE .
LORSQUE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU PREMIER ALINEA ET QUE , PAR SUITE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 N ' EST RENVOYE PAR LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION QUE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT SONT REMPLIES . AU CAS OU IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 , LE DOCUMENT DOUANIER DE MISE A LA CONSOMMATION N ' EST ADMIS COMME PIECE JUSTIFICATIVE QUE S ' IL COMPORTE LA MENTION SUIVANTE , AUTHENTIFIEE PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE MISE A LA CONSOMMATION :
" DOCUMENT VALID FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 2A OF REGULATION ( EEC ) NO 974/71 " .
2 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION , QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES , DES MESURES PRISES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE PRECEDENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 15 MARS 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION