Commission Regulation (EEC) No 3093/76 of 17 December 1976 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 130 DU 19 . 5 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 250 DU 13 . 9 . 1976 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 335 DU 4 . 12 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3093/76 DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 3 ) , PREVOIT A SON ARTICLE 14 QUE LES PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION NE SONT ADMIS AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT QUE SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE CERTIFICAT SONT RESPECTEES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS POUR LES PRODUITS APPELES A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 ET DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2219/76 ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 SONT FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 DE LA COMMISSION DU 26 NOVEMBRE 1976 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :
" ARTICLE 4 BIS
1 . AUCUN CERTIFICAT NE DOIT ETRE PRESENTE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 CONCERNANT LE REGIME DIT DES RETOURS .
2 . LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION OU POUVANT BENEFICIER D ' UN REGIME DE FIXATION A L ' AVANCE SOIT DE RESTITUTIONS , SOIT D ' AUTRES MONTANTS APPLICABLES A L ' EXPORTATION , NE SONT ADMIS AU BENEFICE DU REGIME DES RETOURS PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 QUE LORSQUE LES DISPOSITIONS SUIVANTES ONT ETE RESPECTEES :
A ) DANS LE CAS OU L ' EXPORTATION A ETE REALISEE SANS CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION , EN CAS D ' UTILISATION DU BULLETIN INF 3 VISE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 , CE DERNIER DOIT COMPORTER , DANS LA CASE A , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" EXPORTATION REALISEE SANS CERTIFICAT "
" UDFOERSEL UDEN LICENS/ATTEST "
" OHNE LIZENZ DURCHGEFUEHRTE AUSFUHR "
" EXPORTED WITHOUT LICENCE OR CERTIFICATE "
" ESPORTAZIONE REALIZZATA SENZA TITOLO "
" UITVOER ZONDER CERTIFICAAT "
DANS CE CAS , LA MENTION " REGLEMENTATION CERTIFICAT RESPECTEE " , FIGURANT DANS CETTE CASE EST BIFFEE ;
B ) DANS LE CAS OU L ' EXPORTATION A ETE REALISEE SOUS LE COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION , ET QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT N ' A PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE L ' INTERESSE MANIFESTE SON INTENTION DE BENEFICIER DU REGIME DES RETOURS SUSVISE
- L ' IMPUTATION DU CERTIFICAT RELATIVE A L ' EXPORTATION EN CAUSE DOIT ETRE ANNULEE , ET
- LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT NE DOIT PAS ETRE LIBEREE AU TITRE DE L ' EXPORTATION EN CAUSE OU , SI LA CAUTION A ETE LIBEREE , ELLE DOIT ETRE A NOUVEAU CONSTITUEE AU PRORATA DES QUANTITES EN CAUSE AUPRES DE L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ;
C ) DANS LE CAS OU L ' EXPORTATION A ETE REALISEE SOUS LE COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION ET QUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT A EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE L ' INTERESSE MANIFESTE SON INTENTION DE BENEFICIER DU REGIME DES RETOURS SUSVISE ,
- SI LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT N ' A PAS ETE LIBEREE AU TITRE DE L ' EXPORTATION EN CAUSE , LA CAUTION RESTE ACQUISE , COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE ,
- SI LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT A ETE LIBEREE , LE TITULAIRE DU CERTIFICAT DOIT RECONSTITUER LA CAUTION AU PRORATA DES QUANTITES EN CAUSE AUPRES DE L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT ; CETTE CAUTION RESTE ACQUISE COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE ;
3 . DANS LE CAS OU LES PRODUITS EN RETOUR SONT REIMPORTES ,
- PAR UN BUREAU DE DOUANE SITUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , LA PREUVE QUE LES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET C ) ONT ETE RESPECTEES EST APPORTEE AU MOYEN DU BULLETIN D ' INFORMATION INF 3 VISE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 ,
- PAR UN BUREAU DE DOUANE SITUE DANS LE MEME ETAT MEMBRE , LA PREUVE QUE LES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) ONT ETE RESPECTEES EST APPORTEE SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
4 . LES DISPOSITIONS AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) NE S ' APPLIQUENT PAS DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 .
5 . LES DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET C ) NE S ' APPLIQUENT PAS DANS LE CAS OU LE RETOUR A EU LIEU PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION