Commission Regulation (EEC) No 3092/76 of 17 December 1976 on the application of monetary compensatory amounts to certain beef and veal products
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3092/76 DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1976 RELATIF A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLICABLES AUX VIANDES DE L ' ESPECE BOVINE , FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , MAIS NE LE SONT PAS AUX PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DE CE MEME TARIF ;
CONSIDERANT QUE LE SIMPLE ASSAISONNEMENT DES VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES OU L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES A POUR EFFET , AUX FINS D ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUE LES VIANDES AINSI OBTENUES SONT CONSIDEREES COMME DES PREPARATIONS OU DES CONSERVES DE VIANDES ; QUE DE TELS PRODUITS CONTINUENT A FAIRE CONCURRENCE AUX VIANDES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES ; QUE LA NON-APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS AINSI OBTENUS CONDUIT A DES ECHANGES DE PRODUITS QUI NORMALEMENT N ' ONT PAS LIEU ;
CONSIDERANT QUE CES ECHANGES PEUVENT PERTURBER LE MARCHE ET CONDUIRE A DES ABUS DANS L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
CONSIDERANT QU ' A L ' EGARD DES ECHANGES NORMAUX ENTRE ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE TROUVER UNE SOLUTION RAPIDE A CE PROBLEME ; QUE , POUR LE MOMENT , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIVENT ETRE APPLIQUES AUX PRODUITS AINSI OBTENUS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LES PRODUITS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , AUTRES QUE LES PRODUITS HACHES , QUI RELEVENT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET QUI NE SONT PAS CLASSES AU CHAPITRE 2 UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ASSAISONNEMENT SIMPLE ( PAR EXEMPLE A L ' AIDE DE POIVRE ET DE SEL ) OU EN RAISON DE L ' ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES ( HUILE , LEGUMES , FARINES , PAR EXEMPLE ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A CES PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SONT CEUX APPLICABLES AUX PRODUITS CORRESPONDANTS NON ASSAISONNES NI ADDITIONNES D ' AUTRES SUBSTANCES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 DECEMBRE 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION