Commission Regulation (EEC) No 3059/76 of 14 December 1976 amending for the third time Regulation (EEC) No 1019/70 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3059/76 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1976 portant troisième modification du règlement (CEE) nº 1019/70 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2829/76 (2) et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) nº 1019/70 de la Commission du 29 mai 1970 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 612/75 (4), a prévu des modalités d'application pour l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin ; que le règlement (CEE) nº 1160/76 du Conseil du 17 mai 1976 (5), a modifié l'article 9 du règlement (CEE) nº 816/70, notamment en étendant aux jus et moûts de raisins le système de prix de référence, ce qui entraîne la fixation pour ces produits d'un prix d'offre franco frontière et, le cas échéant, d'une taxe compensatoire ; qu'il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CEE) nº 1019/70;
considérant que, pour les vins blancs présentés à l'importation sous le nom du cépage Riesling ou Sylvaner, il y a lieu de tenir compte des dispositions arrêtées à ce sujet par le règlement (CEE) nº 2133/74 du Conseil, du 8 août 1974, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1168/76 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1019/70 est modifié comme suit: 1. L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Une taxe compensatoire pour un des produits visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 816/70 est fixée lorsqu'il est constaté que le prix d'offre franco frontière du produit concerné, majoré des droits de douane, tombe en-dessous du prix de référence du produit en cause».
2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Sans préjudice des dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) nº 1608/76, un vin blanc présenté à l'importation sous le nom du cépage Riesling ou Sylvaner ne peut être importé et mis en circulation que s'il répond aux dispositions de l'article 32 du règlement (CEE) nº 2133/74 et à celles de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1608/76».
3. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 1, la taxe à percevoir par hectolitre lors de l'importation est égale au résultat de la multiplication - du titre alcoométrique acquis s'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin blanc, d'un vin de liqueur ou d'un vin de liqueur destiné à la transformation ou d'un vin viné,
- du titre alcoométrique en puissance s'il s'agit d'un jus de raisins (y compris d'un moût de raisins), concentré ou non, rouge ou blanc,
- du titre alcoométrique total s'il s'agit d'un moût de raisins muté à l'alcool,
par le montant fixé par degré/hectolitre fixé pour le produit en cause.
Toutefois les produits ayant un titre alcoométrique inférieur à 8º 5 supportent la taxe compensatoire applicable au produit concerné ayant un titre alcoométrique égal à 8º 5».
4. L'article 8 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 1976. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 326 du 25.11.1976, p. 1. (3)JO nº L 118 du 1.6.1970, p. 13. (4)JO nº L 64 du 11.3.1975, p. 2. (5)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 1. (6)JO nº L 227 du 17.8.1974, p. 1. (7)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 46.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission